– Article R. 431-13 du Code de l'urbanisme. – Introduit par la réforme des autorisations d'urbanisme de 2005, l'article R. 431-13 du Code de l'urbanisme dispose que : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ».
Cette disposition apporte de la souplesse aux projets de construction sur le domaine public ; elle a une finalité simplificatrice. Depuis le 1er octobre 2007, date de son entrée en vigueur, un occupant privatif du domaine public peut ainsi mener un projet de construction sur une dépendance domaniale sans avoir à joindre à son dossier de demande de permis de construire l'autorisation dont il est le bénéficiaire. Il lui suffit de produire « une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ». Le délai administratif d'une construction sur le domaine public s'en trouve raccourci. Quand le pétitionnaire d'un permis de construire n'est pas encore autorisé à occuper privativement le domaine public, il ne lui est pas nécessaire d'attendre l'achèvement de la procédure d'autorisation d'occupation privative du domaine public. Il peut engager sa demande de permis dès l'engagement de cette procédure d'autorisation.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire n'est par ailleurs pas fondée à exiger la production du titre d'occupation, c'est-à-dire la production d'une pièce complémentaire non exigée par le Code de l'urbanisme.
Le permis de construire peut être délivré sur la seule base de l'accord visé à l'article R. 431-13, alors même que l'autorisation d'occupation privative n'aurait pas encore été consentie.