– L'interdiction des pactes sur urbanisation future. – « Le droit de l'urbanisme, droit de contrainte, se traduit par l'édiction d'actes unilatéraux et ne laisse, sauf exceptions, aucune place au procédé contractuel ». Le principe d'exclusion du droit de l'urbanisme de la sphère contractuelle, aussi affirmé soit-il, est bousculé par les lois d'aménagement favorisant la conduite des opérations d'urbanisme. C'est le cas des contrats d'aménagement (convention d'aménagement et concession d'aménagement). Mais, comme le relevait le professeur Étienne Fatôme, « si l'administration peut confier par contrat la réalisation de ses opérations d'urbanisme à des tiers, en revanche elle n'est pas en droit de contracter sur l'exercice des autres compétences que lui confère le Code de l'urbanisme, qu'il s'agisse de ses compétences d'édicter des règles d'urbanisme, de délivrer les autorisations individuelles et certificats d'urbanisme, de décider de la réalisation d'opérations d'urbanisme, etc. ».
Ainsi, par principe, toute convention tendant à conditionner l'octroi d'une autorisation d'occuper le sol à l'exécution par le maître d'ouvrage d'une obligation est illégale, l'objet même de la convention étant illicite. L'autorité administrative ne peut disposer de son pouvoir de police en dehors des cas prévus par la loi. L'interdiction faite à l'administration de s'engager dans la voie contractuelle au titre d'une décision relevant de son pouvoir a tout naturellement conduit le juge administratif, dans une décision Commune de la Chapelle-en-Serval du 2 octobre 1992, à procéder à une requalification en acte préparatoire d'une telle convention, refusant ainsi l'existence qu'un tel accord puisse seulement exister.
Mais la notion d'urbanisme contractuel peut-elle s'apprécier sous un prisme différent, en des termes étrangers à l'intérêt particulier pour le maître d'ouvrage d'obtenir une autorisation individuelle ?