Les risques miniers
Les risques miniers
- lorsque l'état des risques n'est pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente ou du contrat préliminaire, le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ce document à l'acquéreur ;
- lorsque l'acte authentique de vente n'est pas précédé d'une promesse de vente ou d'un contrat préliminaire et que l'état des risques n'est pas joint à l'acte authentique de vente, le délai de réflexion de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ce document à l'acquéreur ;
- en cas d'absence de remise d'un état des risques ou d'absence d'annexion de l'état des risques à l'acte authentique de vente, ou lorsque l'état des risques ne mentionne pas les sinistres ayant frappé l'immeuble pendant la période où le vendeur était propriétaire, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix .
- tout vendeur ;
- tout acquéreur, sans distinction de la qualité de professionnel ou non ;
- il concerne également tout immeuble, quel que soit son usage ;
- et concernant les risques miniers, tous les biens situés « dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques miniers approuvé et rendu public dans les conditions prévues par l'article R. 562-9, ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables » .
Conséquences concrètes
La pratique dans les zones minières
Il faut imaginer qu'il y a bien plus d'immeubles concernés par d'anciennes mines que par des plans
de prévention des risques miniers (PPRM). Prenons l'exemple du bassin houiller de la Loire –
principal site d'extraction du charbon en France, jusqu'à la seconde moitié du
XIX
<sup>e</sup>
siècle, moment où le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais devient prépondérant. Il existe un PPRM
pour le secteur de Saint-étienne
et un autre pour la vallée du Gier
. Ceux-ci ne recouvrent pas tout le territoire des mines, mais seulement les zones « à risque ».
Plus encore, pour les mines de la vallée de l'Ondaine, le PPRM a été annulé avec effet différé par
décision du tribunal administratif de Lyon
.
Aussi, pour satisfaire aux dispositions plus larges du Code minier, est-il d'usage d'interroger le
service cartographie du département Prévention et Sécurité minière (DPSM) au sein du Bureau de
recherches géologiques et minières (BRGM). L'information est accessible en ligne
. Elle est délivrée pour certaines concessions minières dont les archives ont été transférées au
DPSM (Charbonnages de France, Mines de potasse d'Alsace et mine d'or de Salsigne), et uniquement sur
la base de ces archives – ce qui signifie que l'information n'est pas exhaustive. Par contre,
celle-ci, quand elle est disponible, est plus détaillée – figurant les galeries, les puits de
descente, les travaux à plus ou moins de 50 mètres, les affleurements, <em>etc</em>. Voici ce que
donne la carte DPSM, pour la gare du Clapier à Saint-étienne, à proximité du musée de la Mine :
En pratique, bien souvent, l'information se limite à cette cartographie. Si la zone est
cartographiée à risque, il y a déjà l'information obligatoire – redondante – du PPRM. En outre, il
faut compter avec la possible indemnisation du sinistre éventuel, par le Fonds de garantie des
victimes, en vertu de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques
et naturels. Ce dernier indemnise les victimes de dommages immobiliers, d'origine minière, sur les
immeubles occupés à titre d'habitation principale (qui peut être celle d'un locataire), survenus à
compter du 1<sup>er</sup> septembre 1998, de manière subsidiaire et avec un plafond de 300 000 €. En
revanche, si l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier a
valablement été insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages soudains, directs et
substantiels peuvent être indemnisés par le Fonds de garantie des victimes. Or, il n'est pas rare de
trouver des servitudes de non-indemnisation des dégâts miniers, conclues avec les houillères du
temps de leur exploitation
. Celles-ci ont été jugées valables par la jurisprudence, à l'époque où elles pouvaient être
stipulées librement
. Elles doivent donc être rappelées avec soin, eu égard à leurs conséquences encore aujourd'hui.
En tout cas, l'hypothèse n'a rien de théorique. Ainsi, en 2021, l'effondrement de l'ancien « puits
Robert » à Saint-étienne a provoqué une cavité de 15 mètres de profondeur et de 100 m<sup>2</sup> de
surface, portant atteinte à certains bâtiments de la zone commerciale de Monthieu.