Les risques miniers

Les risques miniers

– Plans de prévention des risques miniers (PPRM). – Au titre des obligations d'information que le Code de l'environnement fait peser sur le propriétaire vendeur ou bailleur, son article L. 125-5 prévoit l'information de l'acquéreur ou du locataire sur les plans de prévention des risques miniers auxquels l'immeuble vendu pourrait être exposé.
La loi no 2021-1104 du 22 août 2021, dite « loi Climat et Résilience », a modifié ledit article en élargissant son champ d'application et en précisant ses modalités d'application. à l'ancien « état des risques naturels et technologiques » se sont substitués « l'état des risques » et « l'état des pollutions ». Il s'agit désormais de deux documents différents, et cette dualité doit ressortir dans nos actes. Le décret d'application no 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, publié le 5 octobre 2022 et entré en vigueur le 1er janvier 2023, a pris en compte ces modifications, notamment de champ d'application, et a adapté et précisé les modalités de délivrance de l'information due par le vendeur ou par le bailleur .
Le juge administratif a pu analyser, au regard des articles R. 600-1 et L. 600-2 du Code de l'urbanisme, les plans de prévention des risques comme des documents d'urbanisme. Pour autant, ils ne sont pas intégrés à la hiérarchie des normes d'urbanisme . Le plan de prévention est un document de planification, qui permet de délimiter les zones exposées aux risques miniers et d'y prévoir des interdictions ou des prescriptions spécifiques ; de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées au risque, mais où des mesures d'interdiction ou des prescriptions sont utiles ; de déterminer des mesures de prévention de protection et de sauvegarde à prendre ou à mettre en œuvre .
Les plans sont élaborés par le préfet avec le concours des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés ; ils sont approuvés par le préfet. Par la suite, une fois approuvé, le plan intègre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols ; il doit en tant que tel être annexé aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales, et figurer sur le Géoportail de l'urbanisme.
– Risques miniers et Code de l'environnement. – S'agissant d'un risque en lien avec une activité humaine passée, nos développements se concentreront surles plans de prévention des risques miniers. Ces plans sont définis par l'article L. 174-5 du Code minier, créé en 1956, et largement réformé depuis . L'acte de vente devra, comme en matière d'autres risques, contenir une clause informant l'acquéreur tant du risque existant que des éventuels sinistres . Les sanctions des omissions ou irrégularités sont communes.
Comme pour tout état des risques, depuis le 1er janvier 2023, l'article L. 125-5, I bis, du Code de l'environnement , précise que :
  • lorsque l'état des risques n'est pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente ou du contrat préliminaire, le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ce document à l'acquéreur ;
  • lorsque l'acte authentique de vente n'est pas précédé d'une promesse de vente ou d'un contrat préliminaire et que l'état des risques n'est pas joint à l'acte authentique de vente, le délai de réflexion de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ce document à l'acquéreur ;
  • en cas d'absence de remise d'un état des risques ou d'absence d'annexion de l'état des risques à l'acte authentique de vente, ou lorsque l'état des risques ne mentionne pas les sinistres ayant frappé l'immeuble pendant la période où le vendeur était propriétaire, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix .
La loi du 22 août 2021 a institué une nouvelle sanction en cas de remise tardive ou d'omission de l'état des risques lors de l'établissement de l'avant-contrat ou de l'acte définitif : la suspension du délai de rétractation. Les sanctions consistant en la diminution du prix ou la résolution de la vente ont été maintenues.
Il y a donc un cumul de sanctions résultant de l'application combinée des articles R. 125-5 du Code de l'environnement et L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation . Il faut toutefois prendre garde que les champs d'application des deux articles sont différents . Le Code de l'environnement est d'application beaucoup plus large que le droit de rétractation au profit du particulier faisant l'acquisition d'une habitation. Il vise en effet :
  • tout vendeur ;
  • tout acquéreur, sans distinction de la qualité de professionnel ou non ;
  • il concerne également tout immeuble, quel que soit son usage ;
  • et concernant les risques miniers, tous les biens situés « dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques miniers approuvé et rendu public dans les conditions prévues par l'article R. 562-9, ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables » .

Conséquences concrètes

– Risques miniers et Code minier. – Ce code contient en effet aussi des dispositions à visée préventive que le notaire ne peut ignorer.
Ainsi, l'article L. 154-2 du Code minier prévoit que le vendeur d'un terrain dans le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
La sanction est la même qu'en matière d'installation classée, hormis l'absence de condition d'impropriété du bien à la destination prévue au contrat. En effet, « à défaut de cette information, l'acheteur peut choisir soit de poursuivre la résolution de la vente, soit de se faire restituer une partie du prix. Il peut aussi demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne para ît pas disproportionné par rapport au prix de la vente ».
Le texte précise par ailleurs que ces dispositions s'appliquent à « toute forme de mutation immobilière autre que la vente ». En outre, l'article L. 155-4 du même code indique que : « Dans un contrat de mutation immobilière conclu, après le 17 juillet 1994, avec une collectivité territoriale ou avec une personne physique non professionnelle, toute clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d'ordre public ».

La pratique dans les zones minières

Il faut imaginer qu'il y a bien plus d'immeubles concernés par d'anciennes mines que par des plans
de prévention des risques miniers (PPRM). Prenons l'exemple du bassin houiller de la Loire –
principal site d'extraction du charbon en France, jusqu'à la seconde moitié du
XIX
<sup>e</sup>
siècle, moment où le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais devient prépondérant. Il existe un PPRM
pour le secteur de Saint-étienne

et un autre pour la vallée du Gier

. Ceux-ci ne recouvrent pas tout le territoire des mines, mais seulement les zones « à risque ».
Plus encore, pour les mines de la vallée de l'Ondaine, le PPRM a été annulé avec effet différé par
décision du tribunal administratif de Lyon

.

Aussi, pour satisfaire aux dispositions plus larges du Code minier, est-il d'usage d'interroger le
service cartographie du département Prévention et Sécurité minière (DPSM) au sein du Bureau de
recherches géologiques et minières (BRGM). L'information est accessible en ligne

. Elle est délivrée pour certaines concessions minières dont les archives ont été transférées au
DPSM (Charbonnages de France, Mines de potasse d'Alsace et mine d'or de Salsigne), et uniquement sur
la base de ces archives – ce qui signifie que l'information n'est pas exhaustive. Par contre,
celle-ci, quand elle est disponible, est plus détaillée – figurant les galeries, les puits de
descente, les travaux à plus ou moins de 50 mètres, les affleurements, <em>etc</em>. Voici ce que
donne la carte DPSM, pour la gare du Clapier à Saint-étienne, à proximité du musée de la Mine :

Image
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En pratique, bien souvent, l'information se limite à cette cartographie. Si la zone est
cartographiée à risque, il y a déjà l'information obligatoire – redondante – du PPRM. En outre, il
faut compter avec la possible indemnisation du sinistre éventuel, par le Fonds de garantie des
victimes, en vertu de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques
et naturels. Ce dernier indemnise les victimes de dommages immobiliers, d'origine minière, sur les
immeubles occupés à titre d'habitation principale (qui peut être celle d'un locataire), survenus à
compter du 1<sup>er</sup> septembre 1998, de manière subsidiaire et avec un plafond de 300 000 €. En
revanche, si l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier a
valablement été insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages soudains, directs et
substantiels peuvent être indemnisés par le Fonds de garantie des victimes. Or, il n'est pas rare de
trouver des servitudes de non-indemnisation des dégâts miniers, conclues avec les houillères du
temps de leur exploitation

. Celles-ci ont été jugées valables par la jurisprudence, à l'époque où elles pouvaient être
stipulées librement

. Elles doivent donc être rappelées avec soin, eu égard à leurs conséquences encore aujourd'hui.

En tout cas, l'hypothèse n'a rien de théorique. Ainsi, en 2021, l'effondrement de l'ancien « puits
Robert » à Saint-étienne a provoqué une cavité de 15 mètres de profondeur et de 100 m<sup>2</sup> de
surface, portant atteinte à certains bâtiments de la zone commerciale de Monthieu.