Les opérations de division de terrain constitutives de lotissement
Les opérations de division de terrain constitutives de lotissement
Définition du lotissement
Discussions sur l'élément intentionnel
- le détachement d'un terrain supportant un ou plusieurs bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis n'est pas constitutif d'un lotissement « y compris lorsqu'est envisagée l'extension567 , même significative, de l'un de ces bâtiments568 » ;
- qu'un détachement, en vue de sa vente, d'un terrain supportant une construction quels que soient sa date d'achèvement, son état et son affectation n'est pas constitutif d'un lotissement alors même que le reliquat conservé par le propriétaire serait non bâti569 dès lors que ce dernier ne manifeste aucune intention de construire au jour de la division570 (à ce sujet nous émettons des réserves à ce principe ainsi que cela est développé ci-après) ;
- les lotissements-jardins ne relèvent plus de la réglementation des lotissements571 ;
- la circonstance qu'un terrain destiné à être bâti soit pour partie inconstructible est sans incidence sur la qualification de lot ;
- la division de terrain sans aucune intention de bâtir est libre et aucune règle ne peut l'interdire572.
Les divisions non constitutives d'un lotissement
Le lotissement : d'inévitables points d'attention
Du bon usage de l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme
<strong>La problématique est la suivante :</strong> en l'état actuel de la réglementation des lotissements, une division de terrain n'est constitutive (dès le premier détachement) d'un lotissement que si la division intervient en vue de l'implantation d'une construction<sup class="note" data-contentnote=" Les changements de destination comme les rénovations même lourdes ne constituent plus des opérations de construction au sens de la réglementation des lotissements.">587</sup>. Le détachement d'un terrain supportant un bâtiment en vue de sa vente et la conservation par le propriétaire foncier du reliquat sans manifester une quelconque intention de construire dans l'immédiat seraient de nature à dispenser le détachement de tout contrôle.
Ainsi, le dépôt ultérieur d'un permis de construire sur le terrain conservé emporterait, en application de l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme, régularisation au titre de la réglementation des lotissements.
Pour autant que la technique semble empreinte de bon sens, son utilisation peut se révéler particulièrement dangereuse. En effet, la déclaration préalable permet à la collectivité de se prononcer sur la constructibilité et les conditions de desserte en réseau et équipements d'un terrain. De surcroît, et comme cela a été rappelé, la mise en œuvre du détachement sanctuarise la constructibilité et cristallise les droits.
Tel n'est pas le cas lorsqu'une division s'opère sans déclaration préalable et sous couvert ultérieur de l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme.
Une telle pratique est source d'une grande insécurité juridique tant pour le propriétaire du terrain (qui pourrait ne pas pouvoir vendre comme terrain à bâtir le reliquat conservé) que pour l'acquéreur, qui pourrait ne pas se voir autorisé son permis de construire et engagerait de nombreux frais voire achèterait sans condition d'obtention du permis de construire compte tenu de la pression foncière.
Une rédaction appropriée des clauses relatives aux opérations de division et une parfaite connaissance des règles s'imposeront au notaire à peine de voir, certainement, sa responsabilité engagée.