– La définition de l'artificialisation nette, clé d'entrée dans l'économie de la loi. – L'article L. 101-2-1 du Code de l'urbanisme, introduit par la loi Climat et Résilience, définit :
- l'artificialisation comme « l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique par son occupation ou son usage », en considérant comme « artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites » ;
- la renaturation ou la désartificialisation comme « des actions ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé », en considérant comme « non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures » ;
- l'artificialisation nette comme « le solde de l'artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés ».
Conseil
Vers une définition européenne de l'artificialisation des sols
La proposition de directive sur la surveillance et la résilience des sols, présentée le 5 juillet 2023 par la Commission européenne, définit l'artificialisation des sols comme la conversion de terres naturelles et semi-naturelles en terres artificielles. Sont considérées comme artificielles « les terres utilisées comme plateforme pour les constructions et les infrastructures, comme source directede matières premières ou comme archives pour le patrimoine historique, au détriment de la capacité des sols à fournir d'autres services écosystémiques ».