L'erreur

L'erreur

– Fondement légal. – L'article 1132 du Code civil indique que : « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». L'article 1133 continue : « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité ».
Cette rédaction reprend des solutions jurisprudentielles déjà connues . L'erreur consiste dans le décalage entre la croyance d'un contractant quant à un élément déterminant du contrat, et la réalité.
– Pertinence en matière environnementale. – Même si les atteintes environnementales relèvent le plus souvent de la compétence du juge administratif, le juge judiciaire – civil comme pénal – est de plus en plus souvent amené à trancher des litiges liés à des nuisances ou dommages subis par l'environnement. Dans le cadre d'un contentieux contractuel relatif à des sites pollués, le juge civil peut être conduit à constater une erreur.
Les problématiques environnementales sont majoritairement soulevées à l'occasion de la cession de l'immeuble et, en tant que tels, les litiges relèvent notamment de l'exécution du contrat de vente immobilière.

Exemples jurisprudentiels

Dans l'espèce suivante, l'acheteur d'un terrain à bâtir demande l'annulation d'une vente
arguant avoir commis une erreur déterminante, en ignorant que le terrain qu'il a acquis est situé
sur une ancienne carrière et a été remblayé avec des matériaux polluants et de nombreux déchets,
en particulier du sulfate de cuivre. La cour d'appel de Rouen a eu à juger de cette affaire

. Elle énonce que « cette erreur ne peut entra îner la nullité de la vente que si elle a porté sur
la substance même de la chose vendue et si elle a été déterminante dans le consentement des
acquéreurs ». En l'espèce, « s'agissant de la substance de la chose vendue, tant la nature
d'ancienne carrière du terrain que la pollution constatée ne remettent pas en cause la
constructibilité du terrain, qui constitue l'élément substantiel invoqué par les appelants ».

Cet arrêt rappelle ainsi les deux conditions à retenir pour sanctionner le contrat :
premièrement, l'erreur doit être démontrée au regard de la substance de la chose ; deuxièmement,
elle doit avoir été déterminante du consentement de l'acquéreur. En l'espèce, les juges d'appel
ont estimé que le caractère constructible du terrain est l'élément substantiel de la vente – ce
que sa pollution ne remet pas en cause (même si l'on subodore que le coût de l'opération s'en
trouve sensiblement augmenté). En tout cas, l'interprétation des clauses du contrat est
déterminante (d'où l'importance de leur rédaction !) : ici, le juge analyse la volonté des
parties, dans le sens où l'acheteur acceptait la possibilité d'acquérir un terrain constructible
éventuellement pollué.

Dans une autre affaire, en sens contraire, l'erreur de l'acheteur a été retenue, et donc la
nullité du contrat, dans un cas où le terrain acquis était devenu <em>de facto</em> inconstructible
du fait de l'exploitation antérieure d'une décharge publique

.