Le ZAN et les sites de production d'énergies renouvelables

Le ZAN et les sites de production d'énergies renouvelables

– La planification territoriale des zones de production d'énergies renouvelables. – La loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dite « loi ENR », fait de la planification territoriale des énergies renouvelables une priorité et réaffirme le rôle central des collectivités territoriales en termes d'aménagement du territoire. Elle leur confère de nouveaux leviers d'actions : la création de zones d'accélération dans lesquelles il est souhaité l'implantation prioritaire des projets d'énergies renouvelables, qu'il s'agisse de production ou de stockage. Le dispositif concerne toutes les sources d'énergies renouvelables et a vocation à s'appliquer à l'ensemble du territoire. L'attractivité des zones d'accélération pour les porteurs de projet s'appuie, d'une part, sur la désirabilité locale et, d'autre part, sur l'allocation d'avantages financiers.
– La procédure de création des zones d'accélération d'implantation des projets d'énergies renouvelables. – Les zones d'accélération pourront être créées après concertation avec les administrés. En dehors des zones d'accélération, l'implantation de projets d'énergies renouvelables sera possible, mais devra être précédée de la saisie d'un comité de projet, l'objectif étant que la commune d'implantation du projet et les communes limitrophes puissent engager au plus tôt la réflexion. Une procédure de modification simplifiée des documents d'urbanisme est instaurée. Des zones d'exclusion d'implantation de projets d'énergies renouvelables pourront être identifiées. La loi ENR prévoit que les élus locaux identifient des zones d'accélération et en fassent part à un référent préfectoral. Ce dernier présente les zones d'accélération lors d'une conférence départementale et communique la cartographie des zones d'accélération au niveau régional pour avis au comité régional de l'énergie, qui devra sous trois mois se prononcer sur l'adéquation de la cartographie des zones d'accélération et les objectifs régionaux. Si l'avis est favorable, la cartographie des zones d'accélération devra recueillir l'avis conforme des communes concernées, aux termes d'une délibération du conseil municipal de chacune d'entre elles. Si l'avis est défavorable, les référents préfectoraux demanderont aux communes de la région l'identification de zones d'accélération complémentaires. Ces dernières devront être soumises dans les trois mois à compter de la demande des référents préfectoraux au comité régional de l'énergie, qui disposera d'un délai de deux mois pour émettre un nouvel avis. Les référents préfectoraux arrêteront la cartographie des zones d'accélération à l'échelle de chaque département, dans un délai de deux mois à compter du nouvel avis du comité régional de l'énergie et après avoir recueilli l'avis conforme des communes concernées du département. Une fois la confirmation que les zones d'accélération sont suffisantes pour atteindre les objectifs régionalisés de développement des énergies renouvelables, les communes concernées pourront bénéficier de certains avantages, sans attendre la modification des documents d'urbanisme.
– Quelle articulation avec le ZAN ? – Les textes sont muets sur le sujet. Ce silence a conduit le sénateur Dominique de Legge à interroger le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires par une question écrite no 08786 le 26 octobre 2023 : « Depuis le 10 mars 2023 et la promulgation de la loi no 2023-175 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, de nombreux élus d'intercommunalités sont dans l'obligation de définir des zones d'accélération pour l'implantation d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables. Le court délai imparti pour définir ces zones d'accélération, sans aucune visibilité sur l'articulation et avec le principe ZAN, leur rend la tâche difficile. Ils se demandent : comment ils doivent prendre en compte le déploiement des énergies renouvelables dans leurs trajectoires de ZAN, si ces zones d'accélération seront décomptées de leurs quotas, s'il faudra réviser les trajectoires déjà définies et si les décrets définissant ces modalités seront publiés avant le 31 décembre 2023, échéance fixée pour la remontée des zones d'accélération des EnR ».
– Le photovoltaïque exclu du ZAN sous conditions. – L'article 194, III de la loi Climat et Résilience prévoit qu'un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d'énergie photovoltaïque n'est pas comptabilisé dans le calcul de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers pour la première tranche de dix années de l'objectif de réduction du rythme de l'artificialisation des sols, sous deux conditions :
  • les modalités de cette installation ne doivent pas affecter durablement les fonctions écologiques du sol, ainsi que son potentiel agronomique ;
  • l'installation ne doit pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée, si la vocation de celui-ci est agricole.
Le décret no 2023-1408 du 29 décembre 2023 a précisé les modalités de mise en œuvre de ce principe dérogatoire. Ainsi un espace naturel ou agricole occupé par une installation photovoltaïque n'est pas comptabilisé dans la consommation d'ENAF si cette installation permet de garantir :
  • la réversibilité de l'installation ;
  • le maintien, au droit de l'installation, du couvert végétal correspondant à la nature du sol et, le cas échéant, des habitats naturels préexistants sur le site d'implantation, sur toute la durée de l'exploitation, ainsi que de la perméabilité du sol au niveau des voies d'accès ;
  • sur les espaces à vocation agricole, le maintien d'une activité agricole ou pastorale significative sur le terrain sur lequel elle est implantée, en tenant compte de l'impact du projet sur les activités qui y sont effectivement exercées ou, en l'absence d'activité agricole ou pastorale effective, qui auraient vocation à s'y appliquer.
Le même jour, un arrêté a défini les caractéristiques techniques des installations de production d'énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (hauteur des panneaux, densité et taux de recouvrement du sol des panneaux, taux de recouvrement du sol par les panneaux, type d'ancrages au sol, type de clôtures et revêtement des voies d'accès).
Le ministère a indiqué que les mêmes dérogations s'appliqueront à compter de 2031 au titre du flux d'artificialisation mesuré par la nomenclature.

Conseil

Focus sur l'agrivoltaïsme

L'agrivoltaïsme est une installation photovoltaïque, réversible, réalisée sur une parcelle agricole qui répond à des critères légaux : elle doit garantir aux agriculteurs une production agricole significative et un revenu durable.
Les installations agrivoltaïques pourront être autorisées dans l'ensemble des zones non constructibles. Elles devront être précédées de l'étude préalable prévue à l'article L. 112-1-3 du Code rural et de la pêche maritime et d'un avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
Des décrets d'application sont attendus, notamment pour définir la production agricole significative, le revenu durable et les prescriptions générales régissant les opérations de remise en état du site.
Pour certains, l'agrivoltaïsme constitue une opportunité extraordinaire permettant d'adapter les pratiques agricoles au dérèglement climatique et de garantir notre souveraineté alimentaire.
Pour d'autres, au contraire, comme pour la Confédération paysanne, l'agrivoltaïsme présente de nombreux dangers : artificialisation des sols, atteinte à la vocation nourricière de la terre, source de conflit d'intérêts et de spéculation foncière, dégradation des paysages, menace pour la biodiversité.
– Les éoliennes exclues du ZAN. – Le ministère a indiqué que les éoliennes, en raison de leur faible emprise au sol, ne sont pas considérées comme créant ou étendant un espace urbanisé et ne constituent pas par elles-mêmes de la consommation d'ENAF. À compter de 2031, elles ne seront pas davantage détectées au titre du flux d'artificialisation mesuré par la nomenclature en raison de leur faible emprise au sol.