– La question environnementale ne transparaît pas dans le rôle de l'aménageur. – Le rôle de l'aménageur est défini dans le second alinéa de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme.
Dans sa version actuelle, cet alinéa dispose que :
« L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations ».
Il s'avère que cet alinéa n'a pas changé depuis 1985, date à laquelle le Code de l'urbanisme s'est scindé du Code de la construction et de l'habitation.
Par ailleurs le dernier alinéa de l'article L. 300-4 du Code de l'urbanisme précise que : « Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux, bâtiments et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession ».
En synthèse, et comme le notaient déjà X. Couton et L. Santoni en 2014, l'imbrication de plus en plus prégnante entre droit de l'urbanisme et droit de l'environnement ne transparaît pas fondamentalement, exception faite des ajouts de la loi Climat et Résilience et de la loi du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux.
Alors même que la question environnementale percute de plein fouet le métier d'aménageur, les textes restent très succincts sur le sujet.