– Deux conditions pour retirer une autorisation d'urbanisme. – L'article L. 424-5 du Code de l'urbanisme pose deux conditions au retrait d'une autorisation d'urbanisme :
- une condition de fond : son illégalité (condition également imposée par l'article L. 242-1 du Code des relations entre le public et l'administration) ;
- une condition de délai : le retrait doit intervenir dans le délai de trois mois de la décision (délai de trois mois qui, en matière d'urbanisme, déroge au délai de droit commun de quatre mois prévu par l'article L. 242-1 précité). Rigoureux, le Conseil d'État a précisé que la décision de retrait devait être notifiée dans ce délai de trois mois.
Dans la mesure où le délai de trois mois n'est pas prorogeable – sous réserve de l'hypothèse de la fraude (V. infra, II, nos
et s.) –, le bénéficiaire connaît avec certitude la date à partir de laquelle son autorisation n'est plus susceptible d'être retirée. Il s'agit d'un délai non franc, insusceptible de suspension ou de prorogation, calculé de jour à jour, au-delà duquel le retrait ne peut plus intervenir sous peine d'être lui-même illégal.
Au surplus, le Code des relations entre le public et l'administration impose comme condition de forme et de procédure que le retrait :
- soit motivé, c'est-à-dire qu'il comporte « l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;
- respecte une procédure contradictoire préalable (CRPA, art. L. 121-1). Ainsi, la décision de refus ne peut intervenir « qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales » (CRPA, art. L. 122-1), dans un délai suffisant (une semaine minimum).