– Le décret no 2022-762 du 29 avril 2022 a renforcé la portée des SRADDET en matière de lutte contre l'artificialisation des sols. – En effet, le texte a prévu que le fascicule du SRADDET comporte des règles différenciées afin d'assurer la déclinaison des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols entre les différentes parties du territoire en tenant compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale. En conséquence, les dispositions du SRADDET en matière de lutte contre l'artificialisation, y compris sa déclinaison territoriale, s'appliqueront aux SCoT ou à défaut aux PLU dans un rapport de compatibilité.
Ce rapport de compatibilité a été critiqué par l'Association des maires de France dans son recours contre le décret no 2022-762 du 29 avril 2022. Dans l'arrêt no 465343 du 4 octobre 2023, le Conseil d'État tranche la question en décidant « qu'il résulte des termes mêmes de la loi qu'en confiant au SRADDET le soin de fixer des objectifs de maîtrise de l'artificialisation des sols, et notamment une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols, le législateur a permis que cet objectif soit décliné dans les règles du fascicule, autorisant en conséquence le pouvoir réglementaire à prévoir que l'objectif ainsi fixé se traduise par des règles s'imposant aux documents locaux d'urbanisme par un rapport de compatibilité en application des articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme. Par suite, en prévoyant que le fascicule du SRADDET comporte des règles territorialisées permettant d'assurer la déclinaison des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols entre les différentes parties du territoire régional avec une cible d'artificialisation nette des sols au moins par tranches de dix années, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les termes de la loi ».