Le dol et la réticence dolosive

Le dol et la réticence dolosive

– Fondement légal. – Antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016, le Code civil évoquait le dol au sein d'un unique article 1116. Depuis, trois articles numérotés 1137 à 1139, consécrations des solutions jurisprudentielles, traitent de la question.
L'article 1137 du Code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2018, indique que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ». Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Au contraire, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
– éléments constitutifs et pertinence en matière environnementale. – Aussi, au vu des éléments caractéristiques du dol, mis en exergue par la nouvelle rédaction du Code civil, que sont la « dissimulation » et le « caractère déterminant », nous comprenons qu'ils pourront facilement être décelés en matière de contrat portant sur un bien à symptômes environnementaux. Comme l'indiquait l'équipe du 104e Congrès des notaires de France, « la pollution constitue (sans jeu de mots !) la terre d'élection du dol. Souvent invisible à l'œil nu, elle se prête à tous les mensonges, à toutes les réticences et ouvre la voie à une remise en cause ultérieure du contrat, quel qu'il soit » .
– Appréciation des juges. – Toutefois, les juges temporisent le sujet de la dissimulation : sont exclues les informations déjà connues de l'acquéreur, ou facilement accessibles ou vérifiables par lui. Le cocontractant doit donc être « normalement vigilant » ; par ailleurs, s'il a été invité à procéder lui-même à certaines vérifications, il ne pourra pas se prévaloir de réticence dolosive. Dans tous les cas, le notaire doit systématiquement interroger le vendeur sur le passé du bien.
Les juges s'attachent au caractère déterminant de l'information ainsi dissimulée : la cour d'appel de Paris a pu considérer que le fait que le vendeur n'a pas indiqué que le terrain vendu avait par le passé accueilli une cuve à hydrocarbures n'est pas « constitutif d'une réticence dolosive dès lors qu'il n'est nullement établi que les appelants n'auraient pas conclu la vente litigieuse dans les mêmes conditions s'ils avaient connu, lors de la vente litigieuse, ce fait, et dès lors qu'il n'est pas davantage démontré que le vendeur aurait intentionnellement dissimulé cet élément aux acquéreurs » .
– Le caractère intentionnel est essentiel. – Il faudra démontrer que le vendeur avait connaissance de l'élément, et l'a en toute connaissance dissimulé. à défaut de preuve de volonté manifeste de tromper, le dol sera rejeté. En matière de dol environnemental, on retrouvera des exemples de dissimulation d'éléments relatifs à l'environnement (voisinage) du bien vendu : industrie ou carrière proche ; ou encore relatifs à la situation juridique du bien lui-même – recours contre l'autorisation d'exploiter, injonctions administratives. Notons que le dol ne concerne pas uniquement la vente, mais également les contrats de location.