– Fondement légal. –
Antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016, le Code civil évoquait le dol au sein d'un unique
article 1116. Depuis, trois articles numérotés 1137 à 1139, consécrations des solutions
jurisprudentielles, traitent de la question.
L'article 1137 du Code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2018,
indique que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des
manœuvres ou des mensonges ». Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un
des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Au
contraire, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son
estimation de la valeur de la prestation.