Le déféré de l'autorisation d'urbanisme

Le déféré de l'autorisation d'urbanisme

– Le contrôle de légalité. – Les autorisations de construire sont soumises au contrôle de légalité.
À compter de leur signature, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de quinze jours pour les transmettre en préfecture : en pratique, elles le sont en quelques jours, voire immédiatement.
– Autorisations expresses. – Pour les autorisations expresses, la transmission en préfecture assure, avec la notification au pétitionnaire, le caractère exécutoire de la décision. Elle marque aussi le début du délai de deux mois au cours duquel le préfet peut déférer l'autorisation au tribunal administratif, conformément aux dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales.
Durant ces deux mois, le préfet peut aussi exercer un recours administratif qui conserve le délai du déféré. Il peut encore exiger la transmission de pièces complémentaires. Une telle demande, si elle est fondée, proroge également le délai de recours contentieux. À réception d'un dossier complet ou du refus par le maire de satisfaire à la demande, le préfet dispose alors d'un nouveau délai de deux mois pour porter le différend devant le juge administratif.
– Autorisations tacites. – Plus épineuse est la question des déclarations préalables et des permis tacites. Ces autorisations de construire sont exécutoires dès leur naissance, sans transmission en préfecture.
Mais, dans la mesure où les dossiers de demande ont été adressés au préfet, la jurisprudence considère que le délai de déféré court dès la naissance des autorisations.
Un décret no 2023-1037 du 10 novembre 2023, applicable au 1er janvier 2024, a mis fin à l'obligation de transmission des dossiers de demande en préfecture suivant leur dépôt et a ainsi sécurisé les cas où cela n'était pas fait.
En effet, préalablement à ce décret si, par accident administratif, les pièces du dossier n'étaient pas transmises, le délai de déféré courait à compter de la transmission en préfecture des décisions, peu important l'affichage sur le terrain : il y avait alors matière à surprise pour le pétitionnaire.
Le Conseil d'État avait rappelé ces principes dans un arrêt no 400779 du 22 octobre 2018, De Fondaumière, en jugeant que « s'il résulte des dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme (…) qu'un permis de construire tacite est exécutoire dès qu'il est acquis, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été transmis au représentant de l'État, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission, dans le cas d'un permis tacite, si elle a transmis au préfet l'entier dossier de demande, en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission. Lorsque, en application de l'article R. 423-38 du même code, la commune invite le pétitionnaire à compléter son dossier de demande, la transmission au préfet de l'entier dossier implique que la commune lui transmette les pièces complémentaires éventuellement reçues en réponse à cette invitation ».
Le décret, en mettant un terme à l'obligation de transmission en préfecture du dossier de demande de permis ou de déclaration préalable, suite à son dépôt en mairie, vient mécaniquement remettre en cause cette jurisprudence.
– Les vérifications préalables à effectuer en ce qui concerne le déféré préfectoral. – Ainsi, pour s'assurer qu'une autorisation d'urbanisme n'est plus susceptible de déféré préfectoral, le CRIDON de Paris suggère-t-il de « vérifier qu'elle a bien été transmise au contrôle de légalité, et ce, de manière complète. La vérification de ce point suppose de demander à l'autorité d'urbanisme copie de la lettre de transmission de l'autorisation d'urbanisme et de vérifier que le contrôle de légalité n'a formulé aucune demande de pièce complémentaire dans le délai de deux mois ».