Le contentieux de l'étude d'impact

Le contentieux de l'étude d'impact

– Le risque d'un vice de procédure… régularisable. – Le juge administratif ne sera amené à examiner la légalité d'une étude d'impact qu'à l'occasion d'un recours exercé à l'encontre de l'acte administratif soumis à la réalisation d'une telle étude. Toute erreur ou illégalité qui affecte l'étude d'impact va constituer un vice de procédure qui entraînera l'annulation de la décision administrative attaquée.
Le Conseil d'État permet toutefois au juge de surseoir à statuer sur la décision afin de permettre de régulariser un vice qui peut être une incompétence. Ainsi, dans une affaire où les préfets de la Somme et de la Seine-Maritime avaient délivré une dérogation « espèces protégées » pour l'implantation d'un parc éolien en mer alors que cette compétence relevait du ministre de la Transition écologique et solidaire et du ministre chargé des pêches maritimes compte tenu des espèces et de leurs habitats en question, le juge a annulé partiellement l'autorisation préfectorale et a sursis à statuer pour permettre aux ministres compétents de prendre l'arrêté d'autorisation.
Peu exigeant sur la forme, le juge vérifie en revanche le contenu de l'étude d'impact afin de s'assurer du respect de principes fondamentaux : le principe de proportionnalité de l'étude d'impact eu égard au projet en question, la complétude et le sérieux de l'étude qui doit apparaître comme un outil d'aide à la décision du maître d'ouvrage et d'information véritable du public.
Il sera par ailleurs enclin à surseoir à statuer pour permettre à l'opérateur de régulariser la situation. Le Conseil d'État a ainsi rappelé que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
Quant à l'absence d'étude d'impact, présentée à l'appui d'un recours dirigé contre une autorisation qui aurait nécessité la réalisation d'une telle étude ou contre une autorisation indûment exemptée d'évaluation environnementale après un examen au cas par cas, elle donne lieu de plein droit à un référé-suspension. Le Conseil d'État, dans un arrêt du 17 avril 2023, a toutefois appliqué la rigueur du contentieux de l'urbanisme à une décision relative à la contestation de la construction et de l'exploitation d'un centre nautique à Mérignac : si le juge constate l'absence d'étude d'impact et n'a pas à s'interroger sur l'urgence à suspendre la décision contestée, il n'en demeure pas moins qu'une « telle demande de suspension n'est recevable, quel qu'en soit le fondement, que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort ». Le juge applique en l'espèce la rigueur temporelle sécurisante pour la décision d'urbanisme, mais sans intégrer la régularisation pour parvenir à la résolution du litige.

Un projet sanctionné pour insuffisance de son évaluation environnementale

L'extension du <strong>centre commercial Rosny 2</strong> à Rosny-sous-Bois a ainsi été annulée par le juge administratif pour insuffisance de son étude d'impact. Il était projeté la réalisation d'un « parking silo », la création d'une zone de restauration et d'un <em>drive</em> pour l'hypermarché du centre commercial, ainsi que l'édification d'un immeuble de bureaux.

L'étude d'impact ne décrivait pas suffisamment l'état initial de l'environnement aux abords du site et les incidences du projet sur la qualité de l'air et le phénomène d'îlot de chaleur urbain ; elle ne comprenait pas une analyse suffisante du cumul de ses effets avec ceux d'autres opérations situées à proximité, et ne comportait pas la description de mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser ses incidences en matière de pollution atmosphérique.

L'opération méconnaissait par ailleurs le principe de prévention en tant que les mesures prévues n'étaient pas suffisantes pour éviter, réduire ou compenser ses effets négatifs s'agissant de l'émission de polluants dans l'air et de la contribution au phénomène d'îlot de chaleur urbain, vices de nature à entraîner l'annulation des arrêtés de permis de construire.

Il convient de noter que le tribunal, par un jugement précédent, avait sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme, invitant les pétitionnaires à régulariser ces insuffisances, ce qu'ils ne firent pas dans les délais.