Un projet sanctionné pour insuffisance de son évaluation environnementale
L'extension du <strong>centre commercial Rosny 2</strong> à Rosny-sous-Bois a ainsi été annulée par le juge administratif pour insuffisance de son étude d'impact. Il était projeté la réalisation d'un « parking silo », la création d'une zone de restauration et d'un <em>drive</em> pour l'hypermarché du centre commercial, ainsi que l'édification d'un immeuble de bureaux.
L'étude d'impact ne décrivait pas suffisamment l'état initial de l'environnement aux abords du site et les incidences du projet sur la qualité de l'air et le phénomène d'îlot de chaleur urbain ; elle ne comprenait pas une analyse suffisante du cumul de ses effets avec ceux d'autres opérations situées à proximité, et ne comportait pas la description de mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser ses incidences en matière de pollution atmosphérique.
L'opération méconnaissait par ailleurs le principe de prévention en tant que les mesures prévues n'étaient pas suffisantes pour éviter, réduire ou compenser ses effets négatifs s'agissant de l'émission de polluants dans l'air et de la contribution au phénomène d'îlot de chaleur urbain, vices de nature à entraîner l'annulation des arrêtés de permis de construire.
Il convient de noter que le tribunal, par un jugement précédent, avait sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme, invitant les pétitionnaires à régulariser ces insuffisances, ce qu'ils ne firent pas dans les délais.