Le concours de planification
Le concours de planification
Le risque de saturation
Il y a une corrélation évidente entre les zones où la vitesse du vent est importante et
l'implantation des parcs éoliens. Les régions les plus pourvues sont les Hauts-de-France et le Grand
Est, avec à peu près 1 800 éoliennes chacune. à l'autre extrême, les régions les moins dotées sont
la Provence-Alpes-Côte d'Azur et l' île-de-France, avec moins de cent éoliennes chacune – même s'il
faut noter que l'explication, pour la première, vient aussi de la couverture radar qui gêne une plus
grande extension et, pour la seconde, de la densité urbaine et de la taille du territoire. De
manière générale, les éoliennes sont principalement installées là où les vents sont puissants et
réguliers : la Somme, l'Aisne, le Pas-de-Calais, l'Oise et les Côtes-d'Armor notamment. Elles se
rencontrent également là où les vents sont moins soutenus, mais où la population est peu dense : la
Marne, l'Aube, l'Aude, la Meuse.
Le risque est toutefois celui de l'extrême prolifération aux mêmes endroits. Un cas topique est
celui de Plumieux, commune d'un millier d'habitants, dans les Côtes-d'Armor. Dans un arrêt du 10
janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes y note la présence de 54 éoliennes dans un
rayon de 10 km, et de 103 éoliennes dans un rayon de 20 km ! Ce qui ne l'empêche pas de rejeter le
recours, introduit par la commune elle-même, contre l'autorisation environnementale délivrée par le
préfet, pour deux éoliennes supplémentaires
.
Pour éviter cette forme de saturation, la loi du 21 février 2022, dite « 3DS », autorise désormais
le règlement à délimiter des secteurs dans lesquels l'implantation d'installations de production
d'énergie renouvelable est soumise à conditions, « dès lors que ces installations sont incompatibles
avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine
et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu
environnant »
. à sa suite, la jurisprudence du Conseil d'état entérine désormais le refus d'autorisation
environnementale au titre de la saturation du voisinage
.
- dans les zones non interconnectées, la production locale doit couvrir l'intégralité des besoins de la consommation. Il s'agit essentiellement de régions insulaires (en dehors de la Corse bénéficiant d'une interconnexion partielle avec l'Italie), où toute l'électricité consommée doit être produite localement : Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte, etc. Dans ces zones, les ouvrages dont la production est entièrement destinée de façon permanente aux réseaux de transport ou de distribution doivent être regardés comme affectés au service public de la sécurité de l'approvisionnement et ont, par suite, le caractère d'ouvrage public ;
- à l'inverse, dans les zones interconnectées, tous les sites de production ne présentent pas la même importance. Seuls les ouvrages déterminants pour l'équilibre du système d'approvisionnement en électricité sont considérés comme directement affectés au service public. L'avis du Conseil d'état retient un seuil de puissance supérieur à 40 MW pour la qualification d'ouvrage public – soit un parc d'une quinzaine d'éoliennes, à peu près.