Le champ d'application restreint du permis de démolir
Le champ d'application restreint du permis de démolir
Le porteur de projet et la démolition
La réalisation d'une opération immobilière suppose souvent la déconstruction de bâtiments comme préalable à l'implantation de constructions nouvelles. Le porteur de projet se trouve alors face à une alternative fixée par les articles R. 431-21 et L. 451-1 du Code de l'urbanisme (dépôt d'un permis de démolir préalable<sup class="note" data-contentnote=" Ou à tout le moins du dépôt de la demande de permis de démolir (cette situation peut présenter un intérêt dans le cadre d'un portage foncier pour lequel la démolition peut intervenir pour des questions de sécurisation des lieux, de limitation d'occupation sauvage, voire pour avancer à temps masqué dans la conduite du projet).">454</sup> ou indication que le projet porte à la fois sur la construction et la démolition). C'est ce point particulier qu'il nous paraît nécessaire de développer.
La circonstance que le permis de construire et le permis de démolir fassent l'objet d'un même arrêté, et figurent ainsi dans le même <em>instrumentum</em>
<sup class="note" data-contentnote=" J. Burguburu, CE, 21 févr. 2018, n<sup>o</sup> 401043, <em>SCI La villa Mimosas : Rec. CE</em> 2018, tables ; <em>JCP </em>A 2018, 2184.">455</sup>, ne les rend pas indissociables au point que l'illégalité de l'un entraîne celle de l'autre. Ainsi il résulte de l'arrêt <em>SCI La Villa Mimosas</em>
<sup class="note" data-contentnote=" X. Couton, <em>L'annulation d'un permis de construire n'emporte pas annulation du permis de démolir : Constr.-Urb.</em> 2018, comm. 52.">456</sup> comme de la jurisprudence rendue depuis par le Conseil d'État<sup class="note" data-contentnote=" CE, 24 avr. 2019, n<sup>o</sup> 420965, <em>C<sup>ne</sup> de Colombier-Saugnieu</em>, concl. L. Dutheillet de Lamothe sur ArianeWeb.">457</sup> que la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir au sens de l'article L. 451-1 du Code de l'urbanisme<sup class="note" data-contentnote=" C. urb., art. L. 451-1 : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement ».">458</sup> que si la demande et l'arrêté de permis de construire ou le permis d'aménager autorisent expressément la démolition. Ainsi, excepté l'hypothèse d'une indissociabilité technique telle qu'une démolition partielle et reconstruction en vue d'extension<sup class="note" data-contentnote=" CE, 30 déc. 2011, n<sup>o</sup> 342398, <em>C<sup>ne</sup> de Saint-Raphaël</em>.">459</sup>, la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants n'est pas suffisante.
Aussi, en tant qu'autorisation distincte l'affichage de l'autorisation devra nécessairement faire référence à la démolition. L'information des tiers est en effet indispensable compte tenu des conséquences souvent irrémédiables de la démolition<sup class="note" data-contentnote=" Notons à ce sujet que la prévention de la mise en œuvre trop hâtive du permis de démolir trouve un écho dans deux dispositions particulières du Code de l'urbanisme : le permis de démolir ne devient exécutoire que quinze jours après sa notification au demandeur et sa transmission au préfet (C. urb., art. L. 424-9 et R. 452-1). La consultation éventuelle de l'architecte des Bâtiments de France impose que ce dernier rende un avis conforme (C. urb., art. R. 425-18).">460</sup>.