Le champ d'application restreint du permis de démolir
Le champ d'application restreint du permis de démolir
Le porteur de projet et la démolition
La réalisation d'une opération immobilière suppose souvent la déconstruction de bâtiments comme préalable à l'implantation de constructions nouvelles. Le porteur de projet se trouve alors face à une alternative fixée par les articles R. 431-21 et L. 451-1 du Code de l'urbanisme (dépôt d'un permis de démolir préalable ou indication que le projet porte à la fois sur la construction et la démolition). C'est ce point particulier qu'il nous paraît nécessaire de développer.
La circonstance que le permis de construire et le permis de démolir fassent l'objet d'un même arrêté, et figurent ainsi dans le même <em>instrumentum</em>
, ne les rend pas indissociables au point que l'illégalité de l'un entraîne celle de l'autre. Ainsi il résulte de l'arrêt <em>SCI La Villa Mimosas</em>
comme de la jurisprudence rendue depuis par le Conseil d'État que la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir au sens de l'article L. 451-1 du Code de l'urbanisme que si la demande et l'arrêté de permis de construire ou le permis d'aménager autorisent expressément la démolition. Ainsi, excepté l'hypothèse d'une indissociabilité technique telle qu'une démolition partielle et reconstruction en vue d'extension, la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants n'est pas suffisante.
Aussi, en tant qu'autorisation distincte l'affichage de l'autorisation devra nécessairement faire référence à la démolition. L'information des tiers est en effet indispensable compte tenu des conséquences souvent irrémédiables de la démolition.