L'autorité chargée de l'examen au cas par cas – éviter les conflits d'intérêts

L'autorité chargée de l'examen au cas par cas – éviter les conflits d'intérêts

– La dualité d'administrations en charge de la question environnementale. – L'autorité administrative compétente en matière environnementale a été longtemps partagée entre les services déconcentrés de l'État (préfet de région) et les services du ministère de l'Environnement. Afin de mettre fin à des pratiques générant des situations de conflits d'intérêts, le législateur est intervenu pour distinguer l'autorité chargée d'un éventuel examen au cas par cas, susceptible de déclencher une évaluation environnementale, et celle chargée d'émettre un avis sur l'étude d'impact alors réalisée dans le cadre de cette évaluation. Dans le même sens, l'autorité chargée d'émettre l'avis ne doit pas être la même que celle qui délivre l'autorisation environnementale.

Terminologie de l'autorité environnementale

<strong>Ae :</strong> Autorité environnementale

<strong>MRAe :</strong> Mission régionale de l'autorité environnementale

<strong>Ministre ou ministère de l'Environnement :</strong> Ministre chargé de l'environnement

<strong>IGEDD :</strong> Inspection générale de l'environnement et du développement durable, placée sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement

On parle souvent de l'Ae de l'IGEDD ; en réalité l'Ae est la formation nationale de l'IGEDD en qualité d'autorité environnementale, tandis que la MRAe est sa formation régionale.

  • pour l'examen au cas par cas : du préfet de région ;
  • pour l'autorisation environnementale : de la MRAe.
Lorsque l'autorité environnementale concernée estime se trouver en situation de conflit d'intérêts, elle doit se déporter vers l'autorité environnementale s'il s'agit du ministre de l'Environnement, et vers la MRAe s'il s'agit du préfet. La Commission européenne est particulièrement attentive aux conditions d'objectivité et d'absence de conflits d'intérêts des autorités compétentes pour délivrer les avis d'examen au cas par cas, et/ou les évaluations environnementales. Cette réforme est consécutive à un arrêt du Conseil d'État du 6 décembre 2017, Association France Nature Environnement .

Conseil à l'attention des pétitionnaires : anticiper et être proactif

En remarque liminaire, le pétitionnaire d'un projet doit être très rigoureux dans l'analyse de la nomenclature et des différentes rubriques dont relève son projet, car de cette analyse dépendra la procédure applicable.

Il est également conseillé en pratique de réaliser une étude d'impact en temps « masqué » et de la déposer au moment de la demande de permis de construire ou d'aménager. En effet, si le pétitionnaire fait une demande d'examen au cas par cas, les opposants au projet vont disposer d'une année supplémentaire pour préparer leur contestation. Le pétitionnaire peut aussi avoir intérêt à joindre sous forme d'annexe facultative cette pré-étude d'impact à la demande d'examen au cas par cas.

Le pétitionnaire doit en effet avoir une attitude proactive ; il doit anticiper et faciliter le travail de l'administration qui, malgré l'augmentation des demandes liées aux « cas par cas », puis on le verra à la « clause filet », ne bénéficie pas de ressources humaines en adéquation avec les besoins. À ce titre, une étude faune-flore pourra être entamée et se révélera fort utile en termes de gain de temps si en définitive une étude d'impact est exigée. Il pourra être réalisé une expertise écologique « flash » qui permet déjà de renseigner cette thématique et d'appréhender les enjeux principaux du site.

– Les risques de conflit d'intérêts. – Le décret no 2020-844 du 3 juillet 2020, pris en application de la loi Énergie-Climat, a introduit une distinction entre les autorités chargées de l'examen au cas par cas et celles chargées de rendre un avis sur les projets finalement soumis à évaluation environnementale. Le principe est désormais inscrit à l'article L. 122-1 du Code de l'environnement : « L'autorité en charge de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts ».
Ainsi, l'autorité chargée de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale ont été distinguées ; il s'agit principalement :
Les MRAe se voient confier l'essentiel des avis à rendre sur les projets en matière environnementale, en lieu et place des préfets de région qui conservent néanmoins l'examen au cas par cas des projets locaux soumis à évaluation environnementale.
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Document
Source : Synthèse annuelle de la Conférence des autorités environnementales, 2022.