– Le projet à l'épreuve du principe de précaution. – En matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), le projet envisagé par l'opérateur peut révéler quelques déconvenues à la lueur des principes dictant la protection des populations. Assez naturellement, les parties à la cession d'un bien immobilier ayant été le support avéré ou supposé d'une installation classée tendront à envisager les conséquences de la présence de terres et sols pollués à l'échelle du terrain d'assiette.
Pour ce qui est des formalités incombant à l'exploitant, nous renvoyons aux travaux de la première commission, le dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme devant être accompagné, selon que le terrain se situe sur un secteur d'information sur les sols (SIS) ou sur un terrain ayant supporté une ancienne installation classée :
- d'une attestation garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de lotissement (C. urb., art. R. 442-8-1 et R. 431-16, o) ;
- d'une attestation garantissant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet (C. urb., art. R. 441-8-3 et R. 431-16, n).
L'objet de nos propos est de souligner la difficulté que peuvent avoir les bureaux d'études certifiés dans le domaine des sites pollués quant à l'appréciation de leur mission.
L'attestation prescrite peut faire état de foyers de pollution sur l'assiette du projet dont la présence n'est pas incompatible avec le projet, même si celui-ci est destiné à un usage plus sensible (sans préjudice des mesures de protection voire des restrictions d'usage conventionnelles ou instituées par arrêté préfectoral).
Pour autant, le bureau d'études peut révéler des pollutions dont la seule présence eu égard à la protection des populations situées en aval du foyer (notamment pour des problématiques de prélèvement d'eau dans la nappe à usage domestique et/ou agricole et maraîcher) peut et doit entraîner un traitement parfois incompatible avec l'économie générale du projet. La problématique est alors celle de la responsabilité du maître d'ouvrage en absence d'identification de l'origine de la pollution.
Doit-on accepter qu'un projet privé puisse être entravé par un principe de précaution alors que la présence de pollution n'est pas nouvelle mais était jusqu'alors inconnue ? Nous pensons que dans cette situation, l'appréciation des obligations du maître d'ouvrage doit se faire uniquement à l'échelle de son projet, sauf pour l'administration à instituer un SIS ou une information aux populations.