La notion de remise en état

La notion de remise en état

– Une expression polyvalente. – Habituellement employée en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, cette expression aura également vocation à s'appliquer dans nos actes, quand bien même ceux-ci concernent un bien situé hors du champ de la police administrative spéciale.
La définition et l'appréciation de la « remise en état » peuvent se faire à l'aune des trois composantes de la définition technique du sol pollué susvisée : nettoyer la source de pollution ; couper la voie de transfert ; limiter l'impact pour les cibles potentielles en restreignant les possibilités d'usage du terrain (interdiction de jardins potagers, interdiction d'un usage d'habitation) . En tout cas, le praticien se gardera d'évoquer le terme de « dépollution », avec le risque de requalification qu'il comporte au regard de l'obligation de délivrance, pour préférer une formule inspirée de la matière des ICPE : « remise du site dans un état environnemental compatible avec tel usage [à définir] ». La clé est la compatibilité avec l'usage défini plus haut et non d'obtenir un bien « dépollué ».
– Remise en état d'une ICPE en cessation d'activité. – Même si nos propos se concentrent sur les friches ayant par définition supporté une installation classée dont l'exploitation est désormais terminée, il est utile de rappeler les notions qui suivent au sujet des ICPE.
Si le vendeur est l'exploitant et qu'il entend cesser son activité à l'occasion de la vente du bien, la procédure de cessation d'activité doit être suivie et il faut traiter de la remise en état de l'immeuble vendu. C'est l'article R. 512-75-1 du Code de l'environnement qui définit la cessation d'activité comme un « ensemble d'opérations administratives et techniques effectuées par l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, lorsqu'il n'exerce plus les activités justifiant le classement de ces installations au titre de la nomenclature définie à l'article R. 511-9 sur une ou plusieurs parties d'un même site ».
La cessation d'activité se compose des opérations suivantes :
  • la mise à l'arrêt définitif : il s'agit d'arrêter totalement ou de réduire dans une mesure telle qu'elles ne relèvent plus de la nomenclature des ICPE toutes les activités classées d'une ou plusieurs installations classées d'un même site, indépendamment de la poursuite d'autres activités sur le site et de la libération des terrains ;
  • la mise en sécurité, qui comporte par exemple l'évacuation des produits dangereux, la gestion des déchets, des limitations d'accès, diverses mesures de surveillance, voire des mesures de gestion temporaires et des restrictions d'usage temporaires ;
  • si nécessaire, la détermination de l'usage futur selon les modalités prévues aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 du Code de l'environnement ;
  • la réhabilitation ou remise en état qui consiste à placer le ou les terrains d'assiette d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement dans un état permettant un usage futur du site déterminé .