– Les grands principes de la loi Littoral. – Espace sur lequel se concentrent de nombreuses activités et de très nombreuses convoitises, le littoral a été doté d'un régime d'urbanisme particulier. La loi Littoral a posé des règles de construction et d'aménagement spécifiques, codifiées aux articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du Code de l'urbanisme.
Les documents d'urbanisme locaux doivent être compatibles avec les règles nationales posées par la loi Littoral. Sur la base de ce principe, les SCoT et, en leur absence, les PLU doivent être compatibles avec ces dispositions. L'obligation de compatibilité des PLU avec la loi Littoral s'apprécie « en tenant compte des dispositions du SCoT relatives à l'application des dispositions du Code de l'urbanisme particulières au littoral sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières »
. Si le SCoT ne comporte pas de dispositions sur un des points traités par la loi Littoral, le PLU devra être directement compatible avec la loi.
Par ailleurs, le législateur a prévu que la loi Littoral était directement opposable aux autorisations d'urbanisme par la voie d'une obligation de conformité, ce que le Conseil d'État a rappelé dans deux arrêts du 31 mars 2017, no 392186, Sté Savoie Lac Investissements, et no 396938, M. et Mme A, en précisant qu'il « appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 146-1 du Code de l'urbanisme, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du Code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement définie à l'article L. 111-1-1 du même code, ou par un document en tenant lieu, cette conformité doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du Code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions. Eu égard, d'une part, au seul rapport de compatibilité prévu par l'article L. 111-1-1 du Code de l'urbanisme entre les documents d'urbanisme qu'il mentionne et entre ces documents et les règles spécifiques à l'aménagement et à la protection du littoral et, d'autre part, au rapport de conformité qui prévaut entre les décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol et ces mêmes règles, la circonstance qu'une telle décision respecte les prescriptions du plan local d'urbanisme ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables des articles L. 146-1 et suivants de ce code ».
Conseil
Les directives territoriales d'aménagement (DTA)
Sept territoires font l'objet d'une DTA en France : les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, l'aire métropolitaine lyonnaise, les estuaires de la Loire et de la Seine, le bassin minier du Nord et les Alpes du Nord.
Dans ces territoires présentant des enjeux importants, les DTA fixent les principaux objectifs de l'État en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Elles peuvent également fixer les orientations fondamentales de l'État en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles peuvent enfin préciser les modalités d'application des dispositions particulières au littoral adaptées aux caractéristiques géographiques locales.
Ainsi la « DTA Bouches-du-Rhône », entre autres dispositions, précise trois aspects essentiels de la loi Littoral pour l'Étang de Berre : les coupures d'urbanisation, les espaces proches du rivage et l'extension limitée de l'urbanisation. Ces dispositions sont opposables aux autorisations d'urbanisme (C. urb., art. L. 172-2) dans les conditions rappelées par le Conseil d'État dans l'arrêt Sté Savoie Lac Investissements du 31 mars 2017.