La complexification de l'ordre juridique

La complexification de l'ordre juridique

Un droit peu lisible
– L'ordre juridique initial. – Au début des « Trente Glorieuses », la situation du logement est catastrophique en France. à peine 30 000 logements sont construits en 1949 – 3,4 fois moins qu'en Belgique ! Tout le secteur de la construction doit se moderniser ; la notion de « promoteur immobilier » appara ît d'ailleurs à cette époque. Mais surtout, il faut noter le rôle déterminant de l'état, qui mène une politique colbertiste d'aménagement du territoire – politique dont la courroie de transmission fut, à partir de 1963, la …
– L'ordre juridique initial. – Au début des « Trente Glorieuses », la situation du logement est catastrophique en France. à peine 30 000 logements sont construits en 1949 – 3,4 fois moins qu'en Belgique ! Tout le secteur de la construction doit se moderniser ; la notion de « promoteur immobilier » appara ît d'ailleurs à cette époque. Mais surtout, il faut noter le rôle déterminant de l'état, qui mène une politique colbertiste d'aménagement du territoire – politique dont la courroie de transmission fut, à partir de 1963, la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR) . L'offre de logements s'accélère, pour atteindre le rythme annuel de 500 000 nouveaux logements au début des années 1970 – même si la qualité esthétique et urbanistique des réalisations d'alors est aujourd'hui fort décriée, et même si cette croissance rapide a eu un prix sanitaire (les victimes de l'amiante, notamment) et environnemental .
Or, toute cette période a été traversée avec un cadre juridique assez univoque . Le « Code de l'urbanisme et de l'habitation » est créé par le décret no 54-766 du 26 juillet 1954. Son premier livre est dédié à l'urbanisme, le deuxième à la construction. Les articles ont une numérotation suivie, comme le Code civil. Ce code va perdurer jusqu'aux années 1970 (le Code de l'urbanisme prend son indépendance en 1973). L'ouvrage initial repose sur deux idées implicites. D'une part, la législation d'urbanisme-construction relève d'une police administrative, indépendante des autres législations. D'autre part, peu ou prou, la matière relève in fine du pouvoir réglementaire.
La place croissante du droit de l'environnement vient modifier cette simplicité de départ. Tout d'abord, l'indépendance des législations reste le principe, mais les exceptions se multiplient et la frontière entre les législations s'obscurcit (§ I). Ensuite, en raison des multiples sources du droit de l'environnement (constitutionnelle, conventionnelle, législative, réglementaire), la hiérarchie des normes a un rôle essentiel – ce qui n'était pas le cas auparavant (§ II).
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L'indépendance des législations
– La formulation du principe. – Les autorisations d'occupation des sols sont instruites au regard des lois et règles d'urbanisme (inscrites dans le code ou en procédant directement), et non au regard des autres législations, même de droit public. Sont un cas à part les nombreuses servitudes d'utilité publique (SUP).
La hiérarchie des normes
La complexité juridique ne résulte pas seulement de frontières floues entre les matières. Elle est la conséquence, également, du rôle essentiel joué par la hiérarchie des normes. En matière environnementale, il existe nombre de principes et de règles, à l'échelon constitutionnel, mais surtout à l'échelon européen, auxquels lois et règlements doivent se conformer. Bien sûr, la hiérarchie des normes concerne l'ensemble du droit, et n'est pas spécifique à la question de l'aménagement du territoire.