Grille de lecture de la séquence ERC

Grille de lecture de la séquence ERC

– Ordre de la séquence. – Le législateur a pris soin d'énoncer les principes de la séquence ERC dans un ordre précis : éviter – réduire – compenser. Cela n'est bien évidemment pas anodin : la séquence s'apprécie par ordre de priorité.
Comme l'article L. 110-1 du Code de l'environnement le précise, il appartient au porteur de projet d'éviter les atteintes à la biodiversité ; « à défaut », il doit en réduire la portée ; « en dernier lieu », il met en place des mesures de compensation.
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Source : CGDD.
– Importance pratique de la compensation. – Il pouvait paraître légitime de s'attendre à trouver dans le Code de l'environnement les déclinaisons pratiques de ces trois principes fondamentaux qui doivent guider tout porteur d'un projet dont la réalisation pourrait porter atteinte à la biodiversité.
Pourtant, seule la compensation fait l'objet d'une telle déclinaison que l'on retrouve à l'article L. 163-1 du Code de l'environnement : « I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification ».
Dans la pratique, comme il sera développé plus loin, les mécanismes d'évitement et de réduction passent souvent au second plan, et la compensation a tendance à être privilégiée alors même que, selon l'article L. 163-1, les mesures de compensation « ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction ».
Plusieurs facteurs expliquent cette tendance dans la pratique. L'absence de texte permettant de décliner de façon concrète les mesures d'évitement et de réduction y contribue sans doute. Mais il restera la plupart du temps toujours plus simple pour un porteur de projet de concevoir et de financer des mesures de compensation que de réduire son projet ou le réaliser ailleurs.
– Droit de détruire ? – Comme il a été vu précédemment, les mesures de compensation « visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité ». Or, comme le constate malheureusement Olivier Fuchs, « la compensation peut être considérée comme un droit de détruire ». La crainte exprimée ici, et partagée par beaucoup, est que la pratique de la compensation, aujourd'hui très développée, soit en réalité dévoyée de son objectif premier.