– L'implantation de bâtiments, élément intentionnel de la qualification. – Sous l'empire de la réglementation antérieure à l'ordonnance no 2005-1527 du 8 décembre 2005, la qualification de lotissement s'attachait à un critère matériel (la création de plus de deux lots) et à un critère temporel (sur une période de dix ans). Si l'élément intentionnel relatif à l'implantation de bâtiments était nécessaire et exigé par le juge administratif, il recouvrait une notion beaucoup plus large que son sens contemporain.
Aujourd'hui l'élément intentionnel de l'implantation de bâtiments constitue un élément déterminant de la qualification de lotissement que le Conseil d'État a pu récemment réaffirmer dans un arrêt du 29 novembre 2023.
A contrario il en résulte :
- le détachement d'un terrain supportant un ou plusieurs bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis n'est pas constitutif d'un lotissement « y compris lorsqu'est envisagée l'extension , même significative, de l'un de ces bâtiments » ;
- qu'un détachement, en vue de sa vente, d'un terrain supportant une construction quels que soient sa date d'achèvement, son état et son affectation n'est pas constitutif d'un lotissement alors même que le reliquat conservé par le propriétaire serait non bâti dès lors que ce dernier ne manifeste aucune intention de construire au jour de la division (à ce sujet nous émettons des réserves à ce principe ainsi que cela est développé ci-après) ;
- les lotissements-jardins ne relèvent plus de la réglementation des lotissements ;
- la circonstance qu'un terrain destiné à être bâti soit pour partie inconstructible est sans incidence sur la qualification de lot ;
- la division de terrain sans aucune intention de bâtir est libre et aucune règle ne peut l'interdire.