Contrôle et sanctions

Contrôle et sanctions

– Contrôles et sanctions. – Les services concernés (DREAL, DDTM, police de l'eau…) vont exercer un contrôle de l'activité ou de l'ouvrage autorisé et peuvent appliquer des sanctions pénales.
– Contentieux administratif. – L'autorisation préfectorale délivrée, le rejet de la demande d'autorisation par le préfet, ou encore une décision de sanction peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant le tribunal administratif du lieu du préfet auteur de la décision. L'ordonnance du 26 janvier 2017 a modernisé le régime contentieux, en réduisant le délai de recours à quatre mois (au lieu de douze mois auparavant pour les IOTA et les ICPE soumises à autorisation) à compter de la publication-affichage de la décision.
Le délai de recours du demandeur-exploitant est toujours de deux mois à compter de la notification de la décision.
Le contentieux est toujours un contentieux de pleine juridiction accordant ainsi de larges pouvoirs au juge administratif, et ce dernier (à l'instar du juge des autorisations d'urbanisme) s'est vu offrir de nouvelles possibilités : il peut surseoir à statuer, annuler ou réformer totalement ou partiellement la décision. L'objectif étant, là encore, de sauver un maximum d'autorisations et d'éviter les contentieux longs et, dans la mesure où l'autorisation environnementale regroupe seize procédures auparavant individualisées, de ne pas bloquer l'ensemble du projet en cas de recours par définition unique. Le regroupement des autorisations en une seule accroît en effet le risque de vices dont chacune d'entre elles peut être porteuse.
L'article L. 181-18 du Code de l'environnement liste les trois outils à disposition du juge :
  • l'annulation partielle (une phase ou une partie) de l'autorisation environnementale ;
  • le sursis à statuer lorsque l'illégalité de l'autorisation est susceptible d'être régularisée par une autorisation modificative ;
  • la suspension de l'autorisation lorsqu'il est fait usage de l'un des deux outils précédents, pour ce qui concerne les parties de l'autorisation non viciées.
Il convient de noter qu'à la différence du contentieux des autorisations d'urbanisme, le juge n'a pas l'obligation de faire usage de ces pouvoirs de régularisation et qu'il s'agit d'une simple faculté, de sorte que le pétitionnaire dont l'autorisation est attaquée doit expressément demander au juge d'en faire usage. Mais dans ce cas, le juge qui refuserait de les utiliser doit motiver son refus.
Dans une affaire où une association de protection de l'environnement contestait l'autorisation d'exploiter une installation classée comportant un élevage de cinq cents vaches laitières, un méthaniseur et une unité de cogénération, le Conseil d'État est venu préciser ces nouveaux pouvoirs dans un avis rendu le 22 mars 2018 :
  • alors que les dispositions législatives relatives au sursis à statuer ne visent pas une phase ou une partie de l'autorisation, le Conseil d'État précise que le juge peut ordonner un sursis à statuer lorsque le vice n'affecte qu'une phase de l'instruction, dès lors bien entendu que le vice est régularisable ;
  • l'annulation partielle d'une phase entière de la procédure ne nécessite pas de suspendre l'autorisation puisque les autres parties de l'autorisation environnementale sont inexécutables tant qu'il n'y a pas eu de régularisation ;
  • l'annulation partielle permet de prononcer des annulations limitées soit à une ou plusieurs des anciennes autorisations regroupées dans l'autorisation unique, soit à certains éléments de ces autorisations s'ils sont divisibles.
Dans tous les cas, la réforme témoigne d'une volonté de sécuriser le projet au détriment, diront certains, de la protection de l'environnement. Ainsi, la possibilité d'allonger le délai de recours des tiers de six mois si l'installation n'a pas été mise en service dans les six mois de la publication de l'autorisation n'a pas été reprise par l'ordonnance de 2017. Celle-ci prévoit toutefois un nouveau mécanisme à la disposition des tiers, qui peuvent déposer une réclamation auprès du préfet après la mise en service de l'installation, lequel dispose d'un délai de deux mois pour répondre et, si la réclamation est fondée, imposer des prescriptions supplémentaires à l'exploitant. Mais si le texte prévoit que la réponse du préfet doit être motivée, il dit aussi que son silence vaut rejet…
La loi d'accélération pour la production d'énergies renouvelables du 10 mars 2023 s'est ainsi inspirée du droit de l'urbanisme pour encadrer le contentieux, avec l'obligation de notification du recours à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire, ainsi que l'obligation, et non pas la simple faculté, pour le juge de mettre en œuvre les mécanismes de sursis à statuer ou d'annulation partielle, lui permettant ainsi de sauver une autorisation qu'il aurait jugée illégale. Ces mécanismes pouvant d'ailleurs être mis en œuvre alors même que les travaux sont achevés.
Quant à la loi Industrie verte du 23 octobre 2023, elle a encadré de manière inédite le recours contre les autorisations environnementales en permettant au pétitionnaire de solliciter des dommages-intérêts si le recours est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif.
– Contentieux pénal. – La responsabilité pénale du demandeur-exploitant sera retenue en cas d'infraction coupable à une règle légale matérialisée par un fait matériel. Notons qu'en matière d'ICPE, l'intention coupable de l'auteur est présumée.
Les sanctions ne sont pas négligeables ; ainsi l'exploitant d'une ICPE ou IOTA sans autorisation encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, outre des mesures de suspension de l'activité, de remise en état et de réparation des dommages causés à l'environnement ; le fait d'exploiter une installation ou ouvrage malgré un refus d'autorisation ou une mise en demeure est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Ces sanctions étant alourdies en cas d'atteinte grave à la santé ou la sécurité des personnes ou si l'activité entraîne une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l'air, du sol ou de l'eau.