Compréhension tardive et conséquences pécuniaires
Compréhension tardive et conséquences pécuniaires
Le recul du trait de côte : une expropriation de fait
- pour les logements particuliers : un accompagnement des communes par l'état, qui traiteraient ensuite avec les propriétaires via les outils du « dispositif trait de côte ». Début 2022, Panonacle avait proposé la création d'un fonds érosion côtière, alimenté par une taxe prélevée sur les droits de mutation à titre onéreux. Cette dernière proposition est sujette à critique, en ce qu'elle constitue finalement un appel à la solidarité nationale ;
- pour la consolidation ou la construction des ouvrages défensifs : la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI), qui est une taxe facultative levée par les EPCI à fiscalité propre, pourrait être sollicitée. Mais son faible montant (40 € maximum) ne suffira pas ;
- pour la stratégie de repli : le budget de l'état, mais aussi des départements et des régions pourrait être sollicité, ainsi que différentes taxes, notamment sur l'éolien en mer ou la taxe de séjour.
Responsabilité pour la délivrance du permis de construire ?
La commune qui délivre des permis de construire en zone inondable peut engager sa responsabilité
– même si la jurisprudence ne répare alors que les préjudices en lien direct et certain avec la
délivrance de l'autorisation d'urbanisme illégale
. En pratique, le juge administratif examine l'état des connaissances que pouvait avoir
l'administration au moment de la délivrance. On peut citer quelques jurisprudences, dans des
situations similaires au « Signal » (avec une délivrance du permis par le préfet). Ainsi, la
responsabilité a été écartée dans une affaire où la direction départementale de l'équipement (DDE)
ignorait que le terrain avait été précédemment reconnu en état de catastrophe naturelle
. Inversement, responsabilité engagée car la DDE n'avait pas tenu compte du caractère inondable de
la zone, alors que le maire lui avait signalé
.
Est particulièrement éclairante la jurisprudence relative à la catastrophe de la Faute-sur-Mer,
précédemment évoquée, lors de la tempête Xynthia
. Dans cette affaire, la requête souligne que la commune avait jadis connu des épisodes de
submersion marine, notamment, en mars 1928, en novembre 1940, en février 1941, ainsi qu'en octobre
et novembre 1960. Mais, pour les juges, ces données ne sont pas suffisantes pour établir que la
délivrance en 1975 du permis de construire en cause était entachée d'une erreur manifeste
d'appréciation. Pour eux, le point critique est la révélation du caractère insuffisant de la «
digue Est », ce qui est révélé par un diagnostic spécifique – mais en 2006 seulement. Dès lors,
aucune responsabilité n'est retenue au titre de l'instruction du permis.
Dans cette espèce, une responsabilité de l'administration est néanmoins bien retenue. Mais le
motif est autre. En effet, aucun PPRI n'était en vigueur au moment où frappe la tempête, alors que
la DDE avait déjà établi un atlas des zones potentiellement inondables huit ans auparavant. C'est
donc la responsabilité pour faute dans l'établissement du PPRI qui est retenue : le risque était
mal évalué, les mesures appliquées par anticipation étaient insuffisantes, et surtout la
municipalité avait agi en obstruction de l'adoption du plan (l'affaire s'est d'ailleurs doublée
d'un large volet pénal contre les édiles).