Sécuriser la construction par l'usufruitier

Sécuriser la construction par l'usufruitier

Sécuriser la construction par l'usufruitier
– L'optimisation de la transmission. – L'usufruit peut constituer une technique juridique et fiscale de transmission patrimoniale. Un transfert de propriété avec réserve d'usufruit permet à l'usufruitier une transmission à coût fiscal maîtrisé, sans le priver de l'usage du bien transmis ou des revenus qu'il procure. On peut ainsi donner son logement tout en conservant son cadre de vie jusqu'à son décès. La question s'est posée de savoir si cette technique d'optimisation pouvait être poussée à son paroxysme en faisant porter l'usufruit sur un terrain sur lequel l'usufruitier envisage de construire. Au décès de l'usufruitier, le nu-propriétaire du terrain en devient pleinement propriétaire et devient, également, propriétaire des constructions financées par l'usufruitier, et ce sans indemnité. L'article 599, alinéa 2 du Code civil dispose, en effet, que l'usufruitier n'a droit à aucun remboursement au titre des améliorations qu'il a apportées au bien, ni même au titre de la plus-value générée. Ce procédé soulève trois questions : l'usufruitier a-t-il le droit de construire sur un terrain démembré (Section I) ? À qui appartiennent les constructions nouvellement édifiées sur un terrain démembré (Section II) ? Enfin, l'opération peut-elle être requalifiée en donation indirecte (Section III) ?
Le droit de construire
– … mais dans l'obligation de conservation de la substance. – L'article 578 du Code civil impose une limite à l'usufruitier : il doit « conserver la substance » du bien objet du démembrement. Cela lui interdit-il de construire sur un terrain à bâtir ? Tout dépend du sens que l'on attache à la notion de « substance ». S'agit-il de la substance physique, matérielle de la chose, ou faut-il en avoir une conception purement juridique ?
La propriété des constructions
– L'accession différée. – La solution peut être recherchée dans les textes relatifs au bail à construction et au bail emphytéotique. En la matière, le preneur à bail, constructeur, est titulaire d'un droit réel. Le transfert de la propriété des constructions au bailleur est opéré uniquement en fin de bail. En matière de bail conférant un simple droit personnel, la jurisprudence, déjà ancienne, considère que les améliorations réalisées par le preneur lui appartiennent jusqu'à la fin du bail.
Le risque de requalification en donation
– L'enrichissement du nu-propriétaire. – Le nu-propriétaire du terrain qui devient, en fin d'usufruit, propriétaire de constructions qu'il n'a pas financées, s'enrichit avec certitude. Mais cet enrichissement n'est pas immédiat puisque l'accession est différée à l'extinction de l'usufruit.