Le logement et la tutelle

Le logement et la tutelle

La tutelle est en quelque sorte la reine des mesures de protection, en ce qu'elle est la plus aboutie, la plus complète, et la référence par laquelle, souvent, les autres sont définies, en creux ou en plein. Elle est prononcée lorsque la personne vulnérable a besoin d'être « représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile ». Elle induit la représentation du majeur protégé dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine, et requiert du tuteur une présence et une action quotidiennes, car il lui revient d'accomplir seul tous les actes de conservation et d'administration.
Dès lors :
  • le bail d'un immeuble appartenant au tutélaire est consenti sous la seule signature du tuteur. En revanche, s'il s'applique au logement du protégé, l'article 426 du Code civil commande son autorisation préalable par le juge des contentieux de la protection (ou par le conseil de famille, s'il existe) ;
  • la vente du logement doit également recevoir l'autorisation préalable du juge des contentieux de la protection, dont les pouvoirs sont, ici, clairement définis. Outre le principe même de cette aliénation, sa pertinence et son opportunité, le juge apprécie toutes les conditions de l'opération. Il est donc appelé à se prononcer tant sur le montant du prix que sur les modalités de son paiement, les conditions de la vente, et le sort des fonds perçus. L'article 505 du Code civil impose le visa de pièces probantes dans la décision du juge, à savoir une mesure d'instruction exécutée par un technicien (assimilée en pratique à un rapport d'expertise), ou l'avis de deux professionnels qualifiés (en pratique, deux agents immobiliers, ou deux notaires, autres que le rédacteur de l'acte). Le magistrat doit, en outre, motiver sa décision, qu'elle consiste ou non à agréer la vente. Il le fait en considérant à la fois la nécessité de l'opération et l'intérêt de la personne protégée (et non celui de ses proches ou de ses héritiers).
Remarque : la vente du logement ne saurait en aucun cas être disqualifiée en simple acte d'administration au prétexte de la modicité de sa valeur ou de la faible proportion qu'il représenterait dans le patrimoine du protégé. L'article 426 du Code civil demeure applicable indépendamment du faible impact que provoquerait la mutation sur le contenu ou la valeur du patrimoine du majeur, et quel que soit l'effet qu'elle pourrait (ou non) produire sur son mode de vie.
Au terme de ce rapide examen des trois mesures judiciaires classiques de protection des personnes vulnérables, on constate que tout arbitrage ayant pour objet le logement du majeur protégé est soumis à un contrôle judiciaire préalable dont l'ampleur varie en fonction de la mesure prononcée. Qu'en est-il, à présent, sous l'empire de la quatrième mesure, aux contours bien différents, introduite en 2015, à savoir l'habilitation familiale ?