– Imputation plafonnée sur le revenu global. – Lorsque le montant des charges déductibles est supérieur à celui des revenus bruts, le résultat négatif, appelé « déficit foncier », s’impute soit sur le revenu global, soit sur les revenus fonciers des années suivantes, suivant son origine et son montant. Le déficit foncier résultant des dépenses déductibles des revenus fonciers autres que les intérêts d’emprunt s’impute sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 €. Ce plafond est porté à 15 300 € en cas d’application du dispositif « Périssol » ou « Cosse ancien ». Ce plafond n’est pas applicable si le déficit est généré par un immeuble relevant des monuments historiques.
Le déficit foncier
Le déficit foncier
– Cas particulier de la rénovation énergétique. – La loi de finances rectificative pour 2022 double le plafond de 10 700 €, le portant donc à 21 400 € en cas de travaux de rénovation énergétique dans un logement classé E, F ou G du diagnostic de performance énergétique. Ces travaux doivent être précédés d’un devis accepté à compter du 5 novembre 2022. Ils doivent être réalisés par un professionnel labellisé et payés entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. Ils doivent avoir pour effet d’amener le logement concerné au minimum en classe D, sous peine de voir l’imputation remise en cause. S’agissant d’une mesure favorable à la pérennité du logement, de plus amples développements y sont consacrés par la troisième commission.
– Imputation sur le revenu global des six années suivantes. – Si le revenu global est insuffisant pour absorber le déficit foncier imputable sur le revenu global, l’excédent de déficit est imputable sur le revenu global des six années suivantes.
– Imputation sur les revenus fonciers des dix années suivantes. – La fraction de déficit supérieure au plafond et celle résultant des intérêts d’emprunt ne sont imputables que sur les revenus fonciers des dix années suivantes. L’imputation du déficit sur le revenu global n’est définitivement acquise que si le contribuable maintient l’affectation du logement à la location jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imputation a été pratiquée. Le texte prévoit trois exceptions à la remise en cause : le décès, l’invalidité ou le licenciement du contribuable ou de son conjoint. L’administration y assimile l’expropriation pour cause d’utilité publique.