Le financement des installations de production d'énergie
Le financement des installations de production d'énergie
L'immeuble, élément central du processus de production de certaines énergies renouvelables
– Le coût de l'investissement. – Le coût de l'installation d'une unité de production d'énergie renouvelable représente un investissement d'importance. Par exemple, pour l'éolien, la dépense initiale d'installation varie de 1 à 1,7 million d'euros par mégawatt, somme à laquelle il convient d'ajouter 40 000 € de coût de maintenance par an et par mégawatt. Concernant les centrales photovoltaïques au sol, le coût de départ s'élève à la somme de 800 000 € par mégawatt installé, et le coût de la maintenance est compris dans une fourchette allant de 10 000 € à 15 000 € par an et par mégawatt.
– Garanties et capacité de financement. – La capacité de financement de l'opérateur va, certes, dépendre de la rentabilité attendue de la centrale de production envisagée, de ses fonds propres, et également de la garantie qu'il va être en mesure de fournir. Nous avons fait le choix de traiter exclusivement dans ce chapitre des garanties que l'opérateur peut apporter aux organismes prêteurs, car c'est principalement cet aspect que le notaire, en sa qualité de conseil, va devoir appréhender, tant au stade de la négociation du contrat qu'au stade de la prise de garantie elle-même. En outre, il nous a semblé nécessaire d'analyser les apports de l'ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, en matière de financement des installations de production d'énergies renouvelables.
– Sûretés et pratique notariale. – Le champ des garanties susceptibles de permettre à un exploitant de lever des financements pour l'installation et les premiers mois d'exploitation étant assez large (tant en matière de garanties réelles qu'en matière de garanties personnelles), il nous a semblé important de centrer nos études sur les domaines ayant à connaître particulièrement de l'ingénierie et de la technique notariales. Nous nous sommes donc concentrés sur les garanties réelles, et plus précisément celles ayant pour objet des droits immobiliers.
– Un élargissement du champ des sûretés immobilières. – Nous avons vu, dans les développements précédents traitant de la nature de la relation contractuelle entre le propriétaire de l'unité foncière supportant l'installation de production et l'exploitant (V. supra, nos
et s.), l'importance pour ce dernier de bénéficier d'un droit réel, afin de lui permettre de fournir des garanties plus solides pour le financement de cette installation. Bénéficier d'un droit de nature réelle sur l'assiette supportant ses installations de production va tout d'abord lui permettre d'hypothéquer ce droit (Chapitre I). En outre, disposer d'un droit réel permet également de constituer une garantie de même nature d'un nouveau genre : le gage sur meuble immobilisé par destination tel que l'organise le nouvel article 2334 du Code civil (Chapitre II).
L'hypothèque et le financement des unités de production d'énergie décarbonée
– Principes. – L'idée de ces développements n'est pas de revenir sur les principes fondamentaux définissant la nature et le régime de l'hypothèque. Il s'agira plutôt de prendre en compte la spécificité de la situation de l'exploitant d'une unité de production d'énergie renouvelable qui ne serait pas propriétaire du terrain d'assiette de l'outil de production. Quelles conditions doit-il remplir pour pouvoir offrir une garantie de ce type à la personne finançant l'opération ?
Le gage sur meuble immobilisé
– Nouvelle sûreté. – L'alinéa 1 de l'article 2334 nouveau du Code civil issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés étend le domaine du gage : « Le gage peut avoir pour objet des meubles immobilisés par destination ». La précédente réforme des sûretés de 2006 avait franchi une première étape en instituant le gage sans dépossession, mais sans aller toutefois jusqu'à permettre la constitution d'une sûreté réelle sur les meubles devenus immeubles par destination.