Un cadre normatif favorable au développement des entreprises

Un cadre normatif favorable au développement des entreprises

– Un nouveau statut pour les intervenants en financement participatif. – Le crowdfunding se situe à la frontière des activités réglementées telles que la fourniture de services d'investissement ou l'offre au public de titres financiers, la réalisation d'opérations de banque et la fourniture de services de paiement. Pour permettre ce qui constitue en pratique une entorse au monopole des services de paiement, une nouvelle réglementation en matière d'émission d'actions et de rédaction de prospectus a vu le jour, et surtout des statuts professionnels dédiés ont été créés.
  • le statut d'intermédiaire en financement participatif (IFP) pour les plateformes en crowdlending (littéralement « prêt par la foule ») : dans ce cas, en échange du financement, les prêteurs seront remboursés et rémunérés grâce aux versements d'intérêts.L'IFP exerce l'activité de financement participatif sous forme de prêts, à titre gratuit ou onéreux, et sous forme de dons ;
  • le statut de conseiller en investissement participatif (CIP) pour les plateformes en crowdequity : à savoir l'investissement en actions, dont le rendement dépend de la réussite du projet et de l'exécution du contrat de cession de revenus futurs.Le CIP exerce à titre de profession habituelle d'une activité de conseil en investissement portant sur des offres de titres financiers émis par une société non cotée, ou « service identique » portant sur des minibons émis par une société par actions (cotée ou non) ou une société à responsabilité limitée, dont le capital est intégralement libéré.
Un PSI ou un CPI offrent tous deux des bons de caisse, dénommés minibons, au moyen d'un site internet. Concrètement, les minibons constituent des titres nominatifs et non négociables comportant l'engagement par un commerçant de payer à une échéance déterminée, délivrés en contrepartie d'un prêt.
L'émission et la cession de minibons peuvent également être inscrites dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification de ces opérations (C. monét. fin., art. L. 223-12">Lien).
Une ordonnance de 2014 a défini deux statuts distincts Ord. no 2014-559, 30 mai 2014. pour accompagner les porteurs de projet qui soumettent leur demande de financement à un large public via une plateforme :
Le dispositif a été complété par un décret relatif aux conditions d'accès à la profession de CIP ou d'IFP D. no 2014-1053, 16 sept. 2014 ; en substance au titre des règles de bonne conduite de ces professions réglementées, les plateformes doivent exclusivement être des personnes morales établies en France, leurs dirigeants doivent répondre aux conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle. Elles sont immatriculées sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, géré par l'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias) dont le numéro doit figurer sur le site de la plateforme ainsi que sur toute correspondance ou publicité. Elles sont assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et sujettes à sanctions pénales ou administratives. . Puis un autre décret D. no 2016-1453, 28 oct. 2016, relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif. a modifié les plafonds applicables à certaines catégories de levées de fonds, ainsi que les titres éligibles.
Enfin le statut de prestataire de services d'investissement (PSI) et son agent lié (ALPSI) a été conçu, pour un acteur voulant opérer directement sur une plateforme de crowdequity par la fourniture d'un service de conseil en investissement Pour une analyse fouillée des statuts des IFP, CIP, PSI et ALPSI, V. C. Mahinc, Une nouvelle façon d'investir ? Le financement alternatif de l'immobilier, étude préc. .
– Les faveurs législatives en termes de développement des entreprises. – Enfin la loi Pacte du 22 mai 2019, a posé le principe que les titres émis dans le cadre du financement participatif (actions non cotées, obligations à taux fixe et minibons) soient éligibles au PEA-PME (plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et ETI).
Et à l'échelle européenne, le Plan d'action FinTech de la Commission prévoit la création d'un label permettant aux plateformes de financement participatif agréées d'exercer leurs activités dans toute l'Union européenne. L'objectif affiché par Bruxelles est que l'Europe devienne un centre mondial des FinTech. Comme première réalisation majeure de ce plan, est visée l'élaboration d'une réglementation qui aidera les plateformes de financement participatif à se développer dans le marché unique de l'Union.
Cela devait prendre la forme d'un règlement qui, une fois adopté par le Parlement européen et le Conseil, permettra aux plateformes d'obtenir ce label en se conformant à un ensemble unique de règles, label autorisant une offre de services à l'échelle européenne Commission européenne, Communiqué de presse, 8 mars 2008. L'agenda avant crise de la Covid-19 prévoyait une consultation de tous les acteurs en avril 2020, pour mettre en place un nouveau plan d'action pour la FinTech au niveau européen à proposer au troisième trimestre 2020. France FinTech participe à ces travaux. En 2019, ce sont 699 millions d'euros qui ont été levés, et 455 pour le seul premier trimestre 2020 : Newsletter France FinTech, 10 juill. 2020 (https://francefintech.org/consultation-commission-europeenne-fintech-action-plan">Lien). .
C'est chose faite depuis l'adoption de deux textes de droit positif en date du 7 octobre 2020, qui entreront en application le 10 novembre 2021 : un règlement et une directive PE et Cons. UE, règl. (UE) no 2020/1503, 7 oct. 2020, relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) no 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (PE et Cons. UE, règl. [UE] no 2020/1503, 7 oct. 2020 : JOUE no L 347, 20 oct. 2020, p. 1). – PE et Cons. UE, dir. (UE) 2020/1504, 7 oct. 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (MIF 2) (PE et Cons. UE, dir. [UE] 2020/1504, 7 oct. 2020 : JOUE no L 347, 20 oct. 2020, p. 50). , dans un mouvement qui a été qualifié par un auteur de « réappropriation européenne du crowdfunding » P. Storrer, L'avènement d'un droit européen du financement participatif pour les entrepreneurs : JCP E 12 nov. 2020, no 46, act. 758. . Ces textes précisent le régime des prestataires européens de services de financement participatif (PSFP), qui sont des personnes morales devant obtenir un agrément auprès de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elles sont établies, laquelle autorité nationale en informe l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Si l'activité du PSFP quant au financement participatif par prêts, est assez neutre et se borne à un rôle de facilitateur, son rôle dans l'investissement participatif est l'objet principal du règlement européen, dans un souci de protection des investisseurs non avertis (via un test de connaissances, une simulation de la capacité à supporter des pertes, un délai de réflexion précontractuel et la réalisation d'une fiche d'informations au niveau de la plateforme).
Notons enfin que très réactives aux évolutions de l'environnement économique et financier global, les plateformes de crowdfunding connaissent des fermetures, fusions, regroupements entre elles, ou impliquent des acteurs traditionnels KissKissBankBank et Lendopolis ont été acquis en juin 2017 par la Banque postale, Leetchi (cagnotte en ligne) est une filiale du Crédit Mutuel Arkéa depuis 2015 ; la Banque Populaire Grand Ouest détient sa propre plateforme avec Proximéa depuis mai 2015…. .