Complément de l'offre de tokens nécessaire à l'édification d'un véritable écosystème durable pour les actifs tokenisés et les security tokens, la loi Pacte du 22 mai 2019 et le décret no 2019-1213 du 21 novembre 2019 se sont efforcés d'apporter un cadre rassurant pour les investisseurs, avec là encore un gardien du temple : l'Autorité des marchés financiers (AMF), dont le dispositif figure aux articles 721-1 et suivants de son règlement général.
Le nouveau cadre réglementaire des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN)
Le nouveau cadre réglementaire des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN)
Les activités visées sont celles du service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ; du service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ; du service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques ; de l'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques ; des services de réception et transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers, de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers ; de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques, de prise ferme d'actifs numériques, de placement garanti et non garanti d'actifs numériques
C. monét. fin., art. L. 54-10-2.
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Dans le cadre du présent rapport, il ne sera pas repris le détail des réglementations mises en place, mais leurs principales caractéristiques. Deux grandes mesures se dégagent du statut conféré par la loi aux prestataires de services portant sur les actifs numériques : ces derniers doivent être enregistrés et un agrément peut être nécessaire pour certaines opérations. On distinguera donc les activités concernées par la procédure d'enregistrement obligatoire
(§ I)
de la sollicitation volontaire d'un agrément pour les prestataires français
(§ II)
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Les activités concernées par l'enregistrement préalable auprès de l'AMF
Les professionnels concernés sont ceux souhaitant exercer le service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques, et le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal.
La procédure d'enregistrement prévue par la loi
C. monét. fin., art. L. 54-10-3.
renvoie à l'examen par l'AMF de l'honorabilité du professionnel, de la composition du capital, de la bonne mise en place de procédures permettant le respect des dispositions consacrées à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Une radiation est possible.
La sollicitation d'un agrément pour les prestataires établis en France
La loi Pacte a mis en place une procédure d'agrément facultative
C. monét. fin., art. L. 54-10-5.
pouvant être sollicité de la part des prestataires qui exercent de manière habituelle l'un des services d'actifs numériques mentionnés plus haut
JCl. Commercial, Fasc. 535, Actifs numériques et prestataires sur actifs numériques, nos 89 et s., par D. Legeais.
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Des règles communes à tous les prestataires sont prévues, ayant trait notamment à la souscription d'une assurance responsabilité civile professionnelle et à la mise en place d'outils de sécurité et de transparence : exigence d'un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ; d'un système informatique résilient et sécurisé ; d'un système de gestion des conflits d'intérêts ; communication à leurs clients d'informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles.
Par ailleurs, des règles d'agrément spéciales à certains prestataires ont été créées par la loi Pacte, dont la première est celle d'agir « d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts du client » (Règl. gén. AMF, art. 721-13). Les professionnels concernés figurent aux articles 722-1 et suivants du règlement général AMF :
- Prestataires de service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques. Une convention doit être conclue entre le prestataire et son client, définissant leurs missions et leurs responsabilités. Les prestataires doivent veiller aux garanties de conservation des actifs numériques et s'abstenir d'utiliser des clés cryptographiques sans le consentement exprès des clients, outre la mise en place d'un dispositif de contrôle interne propre à assurer le respect des dispositions relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.
- Prestataires fournissant le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques. Les prestataires agréés doivent satisfaire aux obligations d'honorabilité, de gestion saine et prudente, et là encore de mise en place des procédures de contrôle propres à assurer le respect des dispositions relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.
- Règles applicables aux prestataires agréés au titre de la fourniture du service de l'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques. Des obligations similaires au cas précédent existent, outre les moyens d'assurer une négociation équitable et ordonnée, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
- Prestataires assurant des opérations boursières. Ces prestataires assurant les services de transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers, de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers, de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques doivent respecter des obligations spécifiques prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Elles concernent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ; le dispositif de contrôle interne propre à assurer le respect des dispositions relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ; la mise en place d'un programme d'activité structuré notamment sur le plan de la collecte auprès de leurs clients des informations nécessaires pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation.
L'objectif affiché est que le cadre d'exercice d'activité des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN), ajouté à celui encadrant les prestataires de services d'investissement (PSI)
Sur les financements numériques participatifs, V. supra, no
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, assure une protection efficace des investissements sur actifs numériques. Mais le caractère optionnel de l'agrément spécifique à certains prestataires n'est pas forcément la meilleure solution
V. étude de S. Tandeau de Marsac, Le conseil en investissement dans les actifs numériques : RD bancaire et fin. 2020, no 3, dossier 19.
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En outre, des interrogations demeurent. Quid postérieurement à la délivrance de l'agrément ? Les différentes obligations incombant aux PSAN font-elles l'objet d'un contrôle permanent ou seulement ab initio ?
Par ailleurs encore, des sanctions autres que le refus de délivrance de l'agrément peuvent-elles être prononcées par l'AMF ? Les PSAN encourent-ils des sanctions judiciaires spécifiques ?
Autant d'éléments qui conforteraient plus sûrement la protection des investisseurs.