- on entend par identification directe des éléments rattachés à la personne par essence, comme son nom et ses prénoms que l'on peut considérer comme des données permanentes ;
- l'identification indirecte s'opère par rattachement de tout élément d'identification à la personne : un numéro de téléphone, une plaque d'immatriculation, un identifiant tel que le numéro de sécurité sociale, des données de localisation comme une adresse postale, un identifiant en ligne ou un courriel, mais aussi par exemple une voix ou une image. Ces données sont situées dans le prolongement de la personne après sa naissance et sont évolutives.
Cette identification peut être réalisée :
- à partir d'une seule donnée ;
- ou à partir du croisement d'un ensemble de données, un ou plusieurs éléments spécifiques propres à l'identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
En revanche, les coordonnées d'entreprises, comme l'entreprise « Compagnie A » avec son adresse postale, le numéro de téléphone de son standard et un courriel de contact générique ne sont pas, en principe, des données personnelles, selon la position de la Cnil.
– Le rattachement des données personnelles à la personne physique. – Seules les personnes physiques sont dotées de données personnelles
PE et Cons. UE, dir. 95/46/CE, 24 oct.1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, art. 1 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31995L0046">Lien). – PE et Cons. UE, dir. 2002/58/CE, 12 juill. 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive « vie privée et communications électroniques »), art. 1 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32002L0058">Lien).
. Cet élément est déterminant en ce qu'il conditionne l'application des règles de protection des données
V. infra, Commission 1, Partie III, nos
et s.
. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil)
www.cnil.fr/">Lien
, s'inspirant de la directive européenne du 24 octobre 1995
PE et Cons. UE, dir. 95/46/CE, 24 oct.1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, art. 2 : « Aux fins de la présente directive, on entend par : a) « données à caractère personnel » : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée) ; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale ; ».
, aujourd'hui abrogée, définit les données personnelles comme toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, que l'on nomme « personne concernée ». L'identification d'une personne physique peut s'effectuer soit directement, soit indirectement
www.cnil.fr/fr/definition/donnee-personnelle">Lien
:
Les personnes morales sont dénuées de données personnelles et à ce titre exclues du champ d'application de la protection des données à caractère personnel.