La capacité des contractants

La capacité des contractants

Le contrôle automatique de la capacité semble être délaissé par les outils numériques actuels. Il paraît pourtant aisé à automatiser dans la mesure où les registres relayant une éventuelle incapacité légale préexistent (registre d'état civil, Bodacc). De surcroît, l'information délivrée par ces mêmes registres (via Comedec pour le registre d'état civil) est formatée et présentée sous forme de cadre, facilitant ainsi l'extraction et l'exploitation de données (date de naissance pour contrôle de la majorité, mention RC…). Cette analyse couplée au contrôle automatique de l'identité permettrait de faciliter le contrôle du contractant. Il faut toutefois rappeler que l'automatisation a ses limites. À l'heure actuelle, les demandes dématérialisées sont ouvertes aux seuls particuliers et à certains professionnels (les notaires). Toutes les données d'état civil n'étant pas structurées, des réponses sont apportées par des officiers d'état civil, avec le lot d'erreurs qu'emporte cette intervention humaine.
En pratique, les professionnels du droit ont vu leurs obligations s'accroître ces dernières années en termes de capacité. Ainsi, à titre d'exemple, l'obligation de consulter les publications légales ne s'imposait au notaire que lorsque ce dernier pouvait véritablement douter des déclarations de ses clients Cass. 1re civ., 7 nov. 2006, no 05-19.528, D. . Aujourd'hui, le notaire doit s'y référer de manière systématique afin de s'assurer de l'absence de procédure judiciaire d'insolvabilité (surendettement ou procédure collective) V. en ce sens M. Cazajus, La recherche d'informations et le Bodacc : Defrénois 15 nov. 2018, no 141, p. 1, p. 17, spéc. p. 19. . Une décision relativement récente de la Cour de cassation vient rassurer sur l'étendue des recherches imposées aux professionnels. Une décision du 28 novembre 2018, précise en effet que les moteurs de recherche et autres navigateurs (Google, Firefox, Internet Explorer…) ne sont pas des outils auxquels les notaires doivent recourir pour s'assurer de la véracité des déclarations des clients Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, no 17-31.144 (www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037787055">Lien). .

Le notaire n'est pas tenu de procéder à d'autres recherches que celles consistant en la consultation des publications légales.