Principe

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Principe

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
L'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, qui a supprimé l'impôt sur la fortune (ISF) et a instauré un impôt sur la fortune immobilière (IFI), a prévu des dispositions spécifiques relatives à l'imposition des biens et droits immobiliers placés dans untrust. Cette loi a corrélativement modifié les dispositions relatives au prélèvementsui generisdû en cas de défaut de déclaration à l'IFI des actifs mentionnés à l'article 965 du Code général des impôts (CGI).
L'administration fiscale a pris la position de considérer que letrustest transparent du chef du constituant. Elle a donc considéré que ce dernier est imposable pendant sa vie, même s'il n'est pas le bénéficiaire. Il est redevable de cet impôt uniquement sur les actifs mentionnés à l'article 965 du Code général des impôts, qui sont placés dans destrusts.
Dès le décès du constituant, les bénéficiaires sont réputés devenir les constituants et ils sont à leur tour taxables à l'IFI. Est ainsi imposé à ce titre l'ensemble des actifs placés dans letrustdans les conditions de droit commun, qu'il s'agisse par exemple :
  • d'immeubles et droits immobiliers, de parts ou actions de sociétés ou organismes à hauteur de leur fraction représentative de biens ou droits immobiliers ;
  • de contrats d'assurance ou de bons ou contrats de capitalisation à hauteur de leur valeur représentative des unités de compte constituées d'actifs imposables.
En présence de plusieurs bénéficiaires réputés constituants et en l'absence de répartition expresse de l'actif dutrustdans l'acte detrust(trust deed) ou de ses éventuelles stipulations complémentaires annexes, l'actif dutrustsera réputé réparti à parts égales entre chacun des bénéficiaires réputés constituants.
Toutefois, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans une décision du 15 décembre 2017 1541766209701, si le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant démontre que les actifs mentionnés à l'article 965 du Code général des impôts placés dans letrustne lui confèrent aucune capacité contributive, il ne sera pas imposable à l'IFI sur ces actifs.
À cet égard, la capacité contributive résulte notamment des avantages directs ou indirects, y compris de nature non pécuniaire, que le redevable est susceptible de tirer de ses actifs ou de leurs produits. Cette preuve ne saurait résulter uniquement du caractère irrévocable dutrustet du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur 1535183869385.
Compte tenu des règles de territorialité applicables prévues à l'article 964 du Code général des impôts, et sous réserve des conventions fiscales internationales, sont taxés au titre de l'IFI :
  • les actifs mentionnés à l'article 965 du Code général des impôts placés dans destrustsdont le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant est résident fiscal de France, quel que soit le lieu de situation, en France ou à l'étranger, de ses actifs ;
  • les actifs mentionnés à l'article 965 du Code général des impôts situés en France et placés dans untrustdont le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant n'est pas résident fiscal de France 1535183938883.
Il est précisé que la taxation à l'IFI de ces biens ou droits placés entrusts'effectue suivant les règles de droit commun applicables en matière d'IFI (champ d'application, assiette, exonérations).
Ainsi, notamment, les personnes physiques dont le patrimoine net excède le seuil d'assujettissement à l'IFI qui n'ont pas été domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles deviennent résidentes fiscales de France ne sont imposables qu'à raison des biens ou droits situés en France (cela jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elles ont établi en France leur domicile fiscal).
Par ailleurs, les règles d'évaluation des biens ou droits et les dispositifs d'exonération sont également applicables aux biens et droits placés entrust.
Pour exemple : le dispositif d'exonération des biens immobiliers affectés à l'activité professionnelle du redevable est applicable aux biens et droits immobiliers et aux parts ou actions de sociétés ou organismes placés entrust.
L'article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 énonce la règle de compétence générale. Selon ce texte : « Sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession, les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ».
Il convient de remarquer que la nationalité du défunt est indifférente. Elle n'est absolument pas prise en considération.
L'élément unique à retenir est la résidence habituelle 1539615830385.
Les juridictions ainsi désignées sont compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession.
Force est de constater que l'article 4 à lui seul ne suffit toutefois pas à assurer l'unité de la juridiction compétente et de la loi applicable à la succession internationale. Cette unité est susceptible de céder dans l'hypothèse où le de cujus aurait, de son vivant, usé de la faculté qui lui est offerte de choisir la loi applicable à sa succession.
Afin de rétablir cette convergence, le règlement prévoit à l'article 7 1539615891714d'autres chefs de compétence dérogatoires. Le législateur européen a ainsi fait une place, d'une part, à l'autonomie de la volonté en admettant les accords d'élection de for et, d'autre part, et mutatis mutandis, au forum non conveniens en admettant dans certains cas le jeu d'un déclinatoire de compétence.
Lorsque la succession ne met en jeu que des États membres, trois aménagements sont prévus par le règlement.

Focus

Pourquoi la résidence habituelle ? Parce que : « La compétence de l'État membre de la dernière résidence habituelle du défunt est la plus répandue parmi les États membres et coïncide fréquemment avec la localisation des biens du défunt » et qu'« [u]n tel rattachement est plus favorable à l'intégration dans l'État membre de résidence habituelle et évite toute discrimination vis-à-vis des personnes qui y sont domiciliées sans en posséder la nationalité » 1539615861423.