L'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, qui a supprimé l'impôt sur la fortune (ISF) et a instauré un impôt sur la fortune immobilière (IFI), a prévu des dispositions spécifiques relatives à l'imposition des biens et droits immobiliers placés dans untrust. Cette loi a corrélativement modifié les dispositions relatives au prélèvementsui generisdû en cas de défaut de déclaration à l'IFI des actifs mentionnés à l'article 965 du Code général des impôts (CGI).
L'administration fiscale a pris la position de considérer que letrustest transparent du chef du constituant. Elle a donc considéré que ce dernier est imposable pendant sa vie, même s'il n'est pas le bénéficiaire. Il est redevable de cet impôt uniquement sur les actifs mentionnés à l'article 965 du Code général des impôts, qui sont placés dans destrusts.
Dès le décès du constituant, les bénéficiaires sont réputés devenir les constituants et ils sont à leur tour taxables à l'IFI. Est ainsi imposé à ce titre l'ensemble des actifs placés dans letrustdans les conditions de droit commun, qu'il s'agisse par exemple :
- d'immeubles et droits immobiliers, de parts ou actions de sociétés ou organismes à hauteur de leur fraction représentative de biens ou droits immobiliers ;
- de contrats d'assurance ou de bons ou contrats de capitalisation à hauteur de leur valeur représentative des unités de compte constituées d'actifs imposables.
En présence de plusieurs bénéficiaires réputés constituants et en l'absence de répartition expresse de l'actif dutrustdans l'acte detrust(trust deed) ou de ses éventuelles stipulations complémentaires annexes, l'actif dutrustsera réputé réparti à parts égales entre chacun des bénéficiaires réputés constituants.
Toutefois, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans une décision du 15 décembre 2017
1541766209701, si le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant démontre que les actifs mentionnés à l'article 965 du Code général des impôts placés dans letrustne lui confèrent aucune capacité contributive, il ne sera pas imposable à l'IFI sur ces actifs.
À cet égard, la capacité contributive résulte notamment des avantages directs ou indirects, y compris de nature non pécuniaire, que le redevable est susceptible de tirer de ses actifs ou de leurs produits. Cette preuve ne saurait résulter uniquement du caractère irrévocable dutrustet du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur
1535183869385.
Compte tenu des règles de territorialité applicables prévues à l'article 964 du Code général des impôts, et sous réserve des conventions fiscales internationales, sont taxés au titre de l'IFI :
- les actifs mentionnés à l'article 965 du Code général des impôts placés dans destrustsdont le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant est résident fiscal de France, quel que soit le lieu de situation, en France ou à l'étranger, de ses actifs ;
- les actifs mentionnés à l'article 965 du Code général des impôts situés en France et placés dans untrustdont le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant n'est pas résident fiscal de France 1535183938883.
Il est précisé que la taxation à l'IFI de ces biens ou droits placés entrusts'effectue suivant les règles de droit commun applicables en matière d'IFI (champ d'application, assiette, exonérations).
Ainsi, notamment, les personnes physiques dont le patrimoine net excède le seuil d'assujettissement à l'IFI qui n'ont pas été domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles deviennent résidentes fiscales de France ne sont imposables qu'à raison des biens ou droits situés en France (cela jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elles ont établi en France leur domicile fiscal).
Par ailleurs, les règles d'évaluation des biens ou droits et les dispositifs d'exonération sont également applicables aux biens et droits placés entrust.
Pour exemple : le dispositif d'exonération des biens immobiliers affectés à l'activité professionnelle du redevable est applicable aux biens et droits immobiliers et aux parts ou actions de sociétés ou organismes placés entrust.