Il est aujourd'hui reconnu des activités réservées aux notaires (relevant du monopole, sans pour autant que cela puisse être contraire aux principes fondateurs contenus dans le traité), comme l'authentification des actes que ces derniers reçoivent. Ils participent par ce moyen à l'exercice direct de l'autorité publique
1515268154230.
En effet, la Cour de justice de l'Union européenne admet aujourd'hui, de manière constante au fil de ses décisions, que le notaire exerce une activité qui répond effectivement à un objectif d'intérêt général, celui de l'authentification des actes.
Pour cette activité, qui demeure la raison d'être du notariat, le notaire doit vérifier notamment que toutes les conditions légalement exigées pour la réalisation de l'acte soient réunies ; qu'en procédant ainsi, « le notaire exerce cette vérification en poursuivant un objectif d'intérêt général, à savoir garantir la légalité et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers »
1515267012782.
Cette activité correspond-elle pour autant à l'exercice d'une profession, organisée sur la base d'un statut conféré et reconnu par le droit de l'Union européenne ?
Cette question mérite d'être posée, au regard de la vision portée de longue date par la Commission européenne sur les professions réglementées dans l'Union.
Dans un arrêt du 10 septembre 2015, la Cour précise que dans la mesure où cette activité d'authentification est exercée « dans les limites de leurs compétences territoriales respectives, les notaires exercent leur profession dans des conditions de concurrence »
1515268399218.