Les procédures aval de participation du public
Les procédures aval de participation du public
Le champ d'application des enquêtes publiques
Les enquêtes publiques environnementales
- les projets de ZAC ;
- les projets auxquels s'applique, au titre de la première autorisation mentionnée au III de l'article L. 122-1-1, la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 ; il s'agit de la nouvelle consultation du public créée par la loi Industrie verte du 23 octobre 2023 que nous étudierons plus loin ;
- les projets temporaires ou réputés de faible importance listés à l'article R. 123-1 du Code de l'environnement ;
- les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables pour des projets de travaux, de construction ou d'aménagement soumis à évaluation environnementale suite à un examen au cas par cas, lesquels font alors l'objet d'une participation du public par voie électronique que nous étudierons ultérieurement.
Les autres enquêtes publiques
Enquêtes publiques préalables à une déclaration d'utilité publique
- si l'opération est susceptible d'affecter l'environnement, la procédure d'enquête publique est régie exclusivement par les articles L. 123-1 à L. 123-19 du Code de l'environnement ;
- si, au contraire, l'opération n'est pas susceptible d'affecter l'environnement, la procédure d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique relève des articles L. 110-1 et suivants du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Processus d'enquête publique environnementale et de déclaration de projet
Enquêtes publiques ne relevant ni du Code de l'environnement ni du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
La procédure d'enquête publique environnementale
Organisation générale de l'enquête publique
Ouverture de l'enquête publique
Désignation du commissaire-enquêteur
La question de la responsabilité pour manquements du commissaire-enquêteur
Au-delà de la qualité de l'enquête menée et du rapport produit à son issue, l'inaptitude d'un commissaire-enquêteur peut poser un réel problème de responsabilité à l'autorité compétente pour prendre la décision.
La responsabilité de l'État, qui a désigné le commissaire-enquêteur par décision du président d'un tribunal administratif, pourrait-elle être engagée en cas de faute dudit commissaire-enquêteur ? Par exemple, s'il n'a pas suffisamment motivé ses conclusions et a entraîné par ses manquements l'annulation de l'acte ayant donné lieu à l'enquête ?
La jurisprudence administrative exclut une telle responsabilité. Alors même que l'État détermine et garantit ses conditions d'exercice, la mission des commissaires-enquêteurs est menée pour l'autorité responsable du projet sous sa responsabilité. Comme le juge le Conseil d'État, il appartient, le cas échéant, à un maire de ne pas donner suite à une procédure entachée d'irrégularité.
Le maître d'ouvrage d'un projet doit donc non seulement le qualifier pour savoir s'il entre dans le champ d'application de l'enquête publique, mais aussi, dans l'affirmative, se faire juge de la régularité de la procédure d'enquête. Il doit donc se montrer vigilant tant sur le choix du commissaire-enquêteur que sur la régularité de la procédure d'enquête menée.
Arrêté d'ouverture de l'enquête publique
Composition du dossier
- si le projet est soumis à évaluation environnementale, de l'étude d'impact du projet et de l'avis de l'autorité environnementale ;
- si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale, de la décision de non-soumission après examen au cas par cas, de l'étude d'incidences et de son résumé non technique, ainsi que d'une note de présentation du projet.
Durée de l'enquête
Déroulement de l'enquête
Fin de l'enquête publique
Portée des conclusions du commissaire-enquêteur et suites de l'enquête
L'enquête complémentaire éventuelle
La prise en compte de l'enquête
La durée de validité de l'enquête
Sur quel site internet consulter les projets ?
Outre le site internet de l'entité organisatrice de l'enquête ou de la participation du public, différents sites permettent à l'opérateur de déposer ses pièces et au public de consulter le dossier et de faire ses observations.
www.projets-environnement.gouv.fr">Lien</a> : le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a mis en ligne cette plateforme depuis le 29 mars 2018 pour tous les projets soumis à étude d'impact permettant, d'une part, aux opérateurs de consulter des projets similaires créant ainsi un retour d'expérience favorable à l'amélioration des études et, d'autre part, au public d'y accéder plus aisément.
Sont consultables la fiche descriptive de chaque projet, l'étude d'impact ainsi que les pièces du dossier de la consultation du public et pièces administratives d'autorisation du projet.
Par ailleurs, et de manière obligatoire, cette plateforme sert de dépôt des données de biodiversité issues des études d'impacts, et du dossier de consultation du public pour les projets soumis à participation du public et dont l'autorité compétente est le préfet.
www.registre-dematerialise.fr">Lien</a> : il s'agit d'un site en ligne d'édition et de gestion de registres dématérialisés qui peut être utilisé par les porteurs de projet, publics ou privés, pour organiser la communication numérique des pièces de leur enquête publique ou pour réaliser leur participation du public par voie électronique, ou encore pour faciliter la concertation du public sur certaines opérations.
Les registres des différents projets sont librement consultables.
Les hypothèses d'enquête unique et d'enquêtes communes et coordonnées
Régime et déroulement de l'enquête unique
- lorsque la réalisation d'un projet (plan ou programme) est soumise à l'organisation de plusieurs consultations du public dont l'une au moins relève du Code de l'environnement ;
- lorsque les consultations du public de plusieurs projets peuvent être organisées simultanément et que cela contribue à améliorer l'information et la participation du public.
Enquêtes communes et coordonnées
La procédure d'évaluation environnementale unique (C. env., art. L. 122-13)
L'hypothèse du projet nécessitant la mise en compatibilité ou la modification des règles d'urbanisme (C. env., art. L. 122-14)
L'enquête publique transfrontalière
Le déploiement du numérique dans les enquêtes publiques
L'entrée progressive du numérique dans le droit des enquêtes publiques
La consécration du numérique avec la participation du public par voie électronique
- projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale mais qui sont exemptés d'enquête publique en application de l'article L. 123-2, I, 1° du Code de l'environnement ; nous renvoyons à ce sujet au champ d'application de l'enquête publique évoqué plus haut.
- Également, si un projet a déjà fait l'objet d'une enquête publique lors de son autorisation ou lors de sa première autorisation, et qu'il nécessite l'actualisation de l'étude d'impact suite à des évolutions, le Code de l'environnement (art. L. 122-1-1, III) n'oblige pas le maître d'ouvrage à organiser une nouvelle enquête publique, mais une simple mise à disposition par voie électronique ;
- la participation du public par voie électronique s'applique en outre aux plans et programmes qui font l'objet d'une évaluation environnementale mais qui ne sont pas soumis à enquête publique, tels que les projets de création d'unités touristiques nouvelles soumises à autorisation ;
- l'article L. 103-1 du Code de l'urbanisme renvoie encore à cette procédure organisée par le Code de l'environnement pour les décisions des autorités publiques en matière d'urbanisme ayant une incidence sur l'environnement mais qui échappent, de par la réglementation qui leur est propre, à toute participation du public. Ce domaine résiduel, bien difficile à cerner, n'échappe donc pas à l'information du public par la voie du numérique.
Une procédure hybride : la consultation du public
Propos conclusifs sur la participation du public
Une enquête publique incite les maîtres d'ouvrage à rendre les impacts négatifs de leurs projets plus acceptables tant juridiquement que socialement. Elle permet également d'éclairer l'autorité compétente dans sa décision.
La procédure des enquêtes publiques gagnerait en lisibilité par la fusion des différents régimes et notamment en soumettant l'enquête publique préalable à déclaration d'utilité publique au régime de l'enquête dite « Bouchardeau ». On peut en effet relever que le législateur tend à rapprocher les deux procédures par petites touches, sans aller jusqu'au bout de la démarche.
On peut également s'interroger sur l'intérêt, pour le législateur, d'avoir créé une nouvelle procédure (la consultation du public de l'article L. 181-10-1 issu de la loi Industrie verte) plutôt que de faire évoluer l'enquête publique environnementale dont elle se rapproche et qui, elle, est connue tant des opérateurs que des services instructeurs. À chaque problème ou objectif politique, une loi… le droit de la participation du public n'échappe pas à la règle.
Les porteurs de projet sont aujourd'hui confrontés à un maquis de textes et de procédures qui ne fait que favoriser l'appréhension de cette phase comme une contrainte, alors qu'elle devrait être intégrée à la construction du projet. Une fusion des différents régimes leur permettrait de gagner en lisibilité et, partant, en sécurité juridique.
La matière gagnerait également en simplification si le droit des enquêtes publiques passait du « mode procédures » au « mode projet », à l'instar de l'évaluation environnementale que nous étudierons ultérieurement.
Sa sécurisation juridique nécessiterait par ailleurs de faire peser la responsabilité de déterminer le type de participation applicable non pas sur le porteur de projet, mais sur l'autorité environnementale.
À l'instar de la loi Industrie verte du 23 octobre 2023, qui instaure une consultation du public à une phase précoce du projet, ne pourrait-on pas imaginer de fusionner les phases amont et aval de la participation du public ?
Elle ne doit plus apparaître, aux yeux des maîtres d'ouvrage, comme une lourdeur administrative inutile et, pour le public, comme un temps vide qui permet de cacher sous les habits de la démocratie participative un projet déjà ficelé. La difficulté à mobiliser le public sur la durée est souvent mise en avant pour justifier le recours à des formes allégées de participation.
Les difficultés essentielles de la participation du public résident dans la temporalité : faire rapide pour répondre aux vœux des porteurs de projet tout en tenant compte des nécessités du changement climatique et même des souhaits du public, permettre à ce dernier d'intervenir à un moment où il est encore possible de peser sur le projet, tout en permettant au public et à l'autorité décisionnaire de bénéficier d'une information éclairée et d'émettre des observations.
Mais, au-delà du problème du temps, se pose la question des moyens. Le Conseil d'État, dans son avis sur le projet de loi Industrie verte, l'a bien mis en exergue dans les termes suivants : « le séquençage actuel des phases d'examen, de consultation puis de décision pour l'instruction des demandes d'autorisation environnementale n'est que partiellement et indirectement à l'origine des délais excessifs de traitement de ces demandes et que, par suite, des réformes de procédure ne suffiront pas à accélérer la délivrance des autorisations environnementales si des mesures d'accompagnement ne sont pas prévues, tant pour parvenir à une amélioration de la qualité des dossiers de demande d'autorisation que pour assurer la mise à disposition des services instructeurs de moyens adaptés ».