– La condition suspensive de certificat d'urbanisme a un intérêt limité. –
Lors de la rédaction d'un avant-contrat, selon la taille du projet de construction, nous devons être
attentifs à la bonne rédaction de la condition suspensive relative au projet de l'acquéreur.
Les promesses de vente notariées contiennent une condition suspensive rédigée à peu près de la
manière suivante : « Les titres de propriété antérieurs, les pièces d'urbanisme ou autres ne doivent
pas révéler de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever
l'immeuble et en diminuersensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que l'acquéreur
entend donner ». Très souvent, la diligence du notaire, après cette clause, se limite à demander un
certificat d'urbanisme, ou une note de renseignements d'urbanisme.
Or, cette stipulation n'est pas sans risques, en considérant les limites du certificat d'urbanisme
évoquées précédemment. Spécialement, a été considéré comme responsable le notaire qui reçoit la vente,
sur la seule foi d'un certificat d'urbanisme d'information, mentionnant la constructibilité du terrain
et l'application de la loi Littoral ; dès lors que le permis de construire obtenu est annulé ensuite,
et que le projet souhaité se révèle finalement impossible
.
Si le projet de l'acquéreur n'est pas l'exacte conservation d'une chose existante et licite, le
notaire doit conseiller l'insertion des conditions suspensives qui, seules, garantiront l'acquéreur
dans son projet – sans se limiter à un quelconque certificat d'urbanisme. La jurisprudence sur la
responsabilité du notaire est, malheureusement, abondante à ce propos. Ainsi le notaire a été jugé
responsable pour défaut de stipulation d'une condition suspensive pour s'assurer de la
constructibilité du terrain
, pour défaut de condition suspensive d'obtention d'un permis de construire
, pour défaut de condition suspensive d'une autorisation de changement de destination de la maison en
g îte
,etc.