– En première ligne de la compensation, les projets commerciaux. – Le ZAN est un horizon : ce n'est qu'en 2050 qu'un terrain ne pourra plus être artificialisé sans qu'un autre soit renaturé. Aussi, à ce stade de la trajectoire de réduction de l'artificialisation, la compensation est un outil marginal. En effet, les objectifs décennaux, aussi ambitieux soient-ils, ne sont pas opposables aux autorisations de construire, ils ne le sont qu'aux documents d'urbanisme. En l'état actuel du droit, un permis n'est pas instruit au regard de l'artificialisation qu'il engendre. En conséquence, aucune compensation ne peut être exigée ou offerte par un porteur de projet. Seuls l'État ou les collectivités locales pourront manier l'outil de la compensation au stade de la planification urbaine, notamment pour faire émerger des sites industriels « clés en main ». Avec toutefois une remarquable exception pour les projets commerciaux. Pour ces derniers, comme nous l'avons souligné dans le chapitre II, le ZAN s'applique dès maintenant dans toute sa rigueur et le droit positif précise comment la compensation doit être envisagée. Ainsi, les porteurs de projets peuvent offrir des mesures de compensation lorsque la réalisation d'un équipement commercial engendre une augmentation des superficies des terrains artificialisés au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du Code de l'urbanisme. Pour la mise en œuvre de la compensation, deux conditions principales doivent être réunies.
La compensation : un levier opérationnel pour les seuls projets commerciaux
La compensation : un levier opérationnel pour les seuls projets commerciaux
– Première condition. – Elle consiste à garantir une équivalence entre les fonctions impactées des sols nouvellement artificialisés par le projet et celles restaurées sur les sols désartificialisés en compensation. Ainsi, le porteur de projet doit identifier et quantifier, d'une part, les fonctions affectées par l'artificialisation emportée par le projet et, d'autre part, les fonctionnalités améliorées sur le site pour montrer, fonction par fonction, l'équivalence quantitative entre pertes et gains.
– Seconde condition. – Elle consiste à assurer la proximité des mesures compensatoires avec le site du projet d'aménagement. L'article R. 752-6 du Code de commerce précise que « les mesures de compensation sont mises en œuvre, en plus de ce qui peut être fait à proximité immédiate du projet, en priorité au sein des zones de renaturation préférentielles lorsque de telles zones sont identifiées en application du I de l'article L. 151-7 du Code de l'urbanisme ou bien du 3° de l'article L. 141-10 du même code et que les mesures s'inscrivent dans les orientations d'aménagement et de programmation ».
– Synthèse. – En résumé, le ministère indique que le « critère dérogatoire relatif à la compensation peut être rempli si le porteur de projet propose une action ou une opération de renaturation, la moins éloignée possible du projet, et suffisamment qualitative sur le plan écologique pour démontrer que les fonctions écologiques des sols ont été effectivement restaurées. Par exemple, ce peut être la création d'un espace vert de qualité à la place d'un parking ou de toute autre surface artificialisée. En revanche, la transformation d'un parking perméable par la pose de revêtements permettant l'infiltration de l'eau ne pourra être considérée comme une opération de renaturation ».
Est ainsi décrite la compensation exigée par la politique du ZAN, en vigueur pour les projets commerciaux et en devenir pour les autres projets. En toute logique, la législation d'exception sur les autorisations d'exploitation commerciale (AEC) annonce le droit commun du ZAN en 2050.