La compensation écologique au service du ZAN

La compensation écologique au service du ZAN

– L'émergence de la compensation en droit français. – Apparue en France avec la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature à travers la séquence ERC (Éviter, Réduire, Compenser) liée à l'étude d'impact, la compensation ne s'est développée qu'à compter des lois Grenelle 1 et 2 des 3 août 2009 et 12 juillet 2010, puis surtout de la loi du 8 août 2016 qui lui a consacré un chapitre dédié au sein du Code de l'environnement.
S'inscrivant dans cette filiation, l'article 7 de la loi du 20 juillet 2023 a précisé, à l'article 194-III-5 de la loi du 22 août 2021, que : « La transformation effective d'espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d'une renaturation peut être comptabilisée en déduction de cette consommation ».
– Principes généraux de la compensation de l'artificialisation des sols. – Cette compensation doit être réalisée en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci et dans les zones de renaturation préférentielle. La loi Climat et Résilience donne au SCoT la faculté d'identifier, au sein du document d'orientation et d'objectifs (DOO), des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés, en lien avec l'objectif de protection de la biodiversité, des continuités écologiques et de la ressource en eau (C. urb., art. L. 141-10). En outre, elle prévoit que des zones ou des secteurs à renaturer peuvent être définis au sein des OAP et des PLU (C. urb., art. L. 151-7).
La compensation de l'artificialisation aura-t-elle un régime propre, distinct de celui de la compensation environnementale telle que nous la pratiquions jusqu'alors ? Tout porte à le penser. À date, seuls les projets commerciaux sont éligibles à la compensation de l'artificialisation (V. infra, n° ) et font l'objet de dispositions propres.
La compensation doit présenter une fonctionnalité de manière pérenne pour être effective pendant toute la durée des atteintes. Son objectif doit être de conserver ou d'améliorer la qualité environnementale des milieux, mais surtout d'atteindre l'absence de perte nette de biodiversité, voire de l'accroître.
– Réalisation de la compensation. – Pour réaliser une compensation, le porteur de projet dispose de deux options : soit être à l'origine de la demande de compensation, on parle alors de « compensation à la demande » ; soit recourir à l'offre existante d'unités de compensation, il s'agit dans ce cas de la « compensation par l'offre ». Il semblerait cohérent que les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation puissent être éligibles à la compensation de l'artificialisation.