– Un acte solennel. – Dès lors qu'il aura été déterminé que l'opération projetée se trouve dans le champ d'application de la VIR qui vient d'être passé en revue, un contrat devra, à peine de nullité, être conclu en la forme authentique1009. Il devra mentionner :
a) la description, les caractéristiques de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu et, le cas échéant, la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot (en copropriété : L. no 65-557, 10 juill. 1965, art. 46) ;
b) la description des travaux à réaliser précisant, le cas échéant, les travaux concernant les parties communes et ceux concernant les parties privatives ;
c) le prix de l'immeuble ;
d) le délai de réalisation des travaux ;
e) la justification de la garantie financière d'achèvement des travaux fournie par le vendeur ;
f) les justifications des assurances de responsabilité et de dommages souscrites par le vendeur concernant les travaux lorsque ceux-ci relèvent des articles L. 111-15 et L. 111-16 du Code de la construction et de l'habitation, en application des articles L. 241-2 et L. 242-1 du Code des assurances.
Le contrat doit en outre comporter en annexe, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques des travaux. Il doit également mentionner si le prix est ou non révisable et, dans l'affirmative, les modalités de sa révision.