Transmettre son logement dans le cadre du couple marié
Transmettre son logement dans le cadre du couple marié
Article 215 du Code civil
Un domaine (très) étendu aux contours (trop) flous
L'absence de définition du « logement de la famille »
Essai de bornage de la notion
Constat d'une inévitable volatilité
L'article 215 du Code civil et ses applications jurisprudentielles surprenantes
La « communauté de vie », notion difficilement saisissable par le droit
Communauté de vie même en cas de non-cohabitation ?
Communauté de vie même en cas de séparation
En l'absence d'introduction d'instance
Dans le cas où une procédure est introduite
Point de vue traditionnel de la jurisprudence
Ombres et doutes depuis la réforme de la procédure
- avant cette réforme, le juge devait, dès lors qu'il autorisait les époux à résider séparément, statuer sur le sort du logement familial selon les règles applicables en matière de divorce. En outre, la loi no 2004-436 du 26 mai 2004 faisait obligation au juge de préciser, lors de la tentative de conciliation, le caractère gratuit ou non de cette occupation durant l'instance, ce qui avait mis fin aux incertitudes de la jurisprudence sur ce point ;
- la réforme de 2019, qui s'applique à toutes les procédures introduites depuis le 1er janvier 2021, a procédé à deux importantes modifications. D'une part, le juge aux affaires familiales n'est plus tenu de prendre des mesures provisoires si celles-ci ne lui sont pas demandées. Certes, la plupart des avocats ont continué à les requérir ; mais ce qui était autrefois un indispensable réflexe n'est aujourd'hui qu'une précaution facultative. D'autre part, et jusqu'à la clôture de la mise en état, il est loisible à l'un des époux de se raviser et de demander que des mesures provisoires soient prescrites.
Toute forme d'habitat est dans le spectre
L'éventail très large des actes visés
Les baux
L'hypothèque, le cautionnement, le nantissement
L'article 215, alinéa 3 du Code civil et le logement de fonction
Les actes conservatoires ou d'administration
Une conception étendue du dispositif de protection du logement
Extension qui n'est toutefois pas homogène
Disharmonies jurisprudentielles
Garde-fous et limites
« Battle » au sein du régime primaire
D'importantes pertes de cohérence
La vente de la nue-propriété du logement
La donation de la nue-propriété du logement
Au même poids, deux mesures ! L'étrange différence de traitement jurisprudentiel entre vente et donation de la nue-propriété logement de la famille
La vente du logement détenu par une personne morale
Précautions pratiques pour la rédaction de statuts de société
Le praticien rédacteur des statuts d'une société patrimoniale constituée entre deux époux, et appelée à détenir la propriété du logement de la famille, devra être vigilant pour éviter de se trouver à l'origine de pénibles situations : s'il reçoit pour instructions de doter la gérance de pouvoirs importants, permettant d'agir valablement au nom de la personne morale, y compris pour l'arbitrage des actifs sociaux, il prendra soin de suggérer l'investiture des deux époux comme gérants. Et même dans ce cas, afin d'éviter le risque que l'un puisse engager la société sans solliciter l'autre (notamment si les relations des époux se sont tendues), il prendra soin d'écrire que pour ce type d'opérations la signature des deux gérants sera requise.
- d'une part, cet époux a été autorisé à occuper le bien en raison d'un droit d'associé ou d'une décision prise à l'unanimité des membres, dans les conditions prévues aux articles 1853 et 1854 du Code civil ;
- d'autre part, le couple doit jouir du bien social à titre de logement familial au moyen d'un bail, d'un droit d'habitation ou d'une convention de mise à disposition, résultant ainsi des statuts ou d'une décision collective des associés.
Aliénations du logement sollicitées par les créanciers
- faut-il lire entre les lignes de l'article L. 526-3 du Code de commerce, lorsqu'il ne renvoie pas aux règles du statut matrimonial de base ? Ce silence, comme celui de la loi Griset en matière de renonciation à la scission des deux patrimoines, serait-il le signe d'une volonté de faire prévaloir l'exclusivité des pouvoirs de l'entrepreneur individuel sur sa trajectoire professionnelle, qu'il soit marié ou non ? Faut-il donc considérer que les proches de l'entrepreneur défaillant doivent eux aussi voir leur environnement brisé par les retombées de sa destinée funeste ?
- ou faut-il au contraire prendre en compte la gravité de l'acte de renonciation, susceptible de mettre en péril le logement de toute une famille ? Et trouver anormal que le fait pour un époux d'être un professionnel indépendant suffise à lui permettre de contourner impunément l'un des sommets du régime primaire impératif ?