– Neutralité fiscale du fonds familial. – Comme l'exposaient déjà nos confrères en 2012, l'intégration et la détention de biens ou valeurs dans le patrimoine de ce fonds familial s'effectueraient en totale neutralité fiscale, c'est-à-dire sans avantage ni contrainte particulière, l'apport étant vu comme une opération purement intercalaire, avec, par exemple, mise en sursis ou en report d'imposition de toute plus-value. De même, impôt sur la fortune immobilière et impôt sur le revenu demeureraient calculés de manière exactement identique à ce que serait leur détermination s'ils étaient détenus directement par l'apporteur, ni plus ni moins. La transparence du fonds serait donc totale, sans que celui-ci ne forme aucun écran comptable ou fiscal. La traçabilité de ces apports, puis des revenus qu'ils peuvent générer, serait assurée par les inscriptions au sein de compartiments identifiables au nom de chaque apporteur. Et le cas échéant, la transmission de ces compartiments, par mutation entre vifs ou à cause de mort, soumettrait leurs valorisations exactement aux mêmes droits de mutation (à titre gratuit ou onéreux) que si lesdites valeurs étaient demeurées dans le patrimoine personnel du détenteur du compartiment. Il pourrait être envisagé de leur faire supporter les droits de mutation inhérents aux cessions de titres de sociétés de personnes, ou alors directement les droits inhérents à la nature des biens sous-jacents qu'ils représentent (immeuble, épargne, valeurs mobilières, etc.) : choix d'organisation qu'il appartiendra au législateur fiscal d'arbitrer. Ces mutations déclencheraient, selon le cas (décès ou mutation entre vifs), la déchéance ou au contraire la purge du report d'imposition de plus-value. Il n'en résulterait, par suite, aucune perte pour le Trésor public. Ainsi, sans supprimer aucun impôt, la solidarité familiale pourrait abonder, sinon remplacer la solidarité nationale dans un nombre non négligeable de situations, dont beaucoup intéressent le logement.