L’optimisation foncière en lotissement
L’optimisation foncière en lotissement
La nature juridique et la portée des cahiers des charges de lotissements
Définition et nature juridique des cahiers des charges
Portée juridique des cahiers des charges
La jurisprudence constante de la Cour de cassation
Le critère formel
Le critère intentionnel
Dualité civile et règlementaire des cahiers des charges
En application de la jurisprudence de la Cour de cassation, dans le cas typique d’un lotissement autorisé depuis plus de 10 ans avec un cahier des charges « contractuel » stipulant une interdiction de subdivision, une limitation du nombre de logements par lot ou une clause d’emprise au sol restrictive, un régime dual s’appliquera. Sur le plan du droit public, l’administration n’aura pas à prendre en considération ces contraintes et l’autorisation de division et/ou de construire pourra être délivrée (si elle respecte les documents d’urbanisme de la commune) mais celle-ci l’étant sous réserve du droit des tiers, sur le plan du droit privé, le projet ne sera pas réalisable ou du moins, s’il devait l’être malgré tout, encourait les sanctions appliquées par le juge civil se rapportant à la violation dudit cahier des charges.
Les échecs, errements et désaveux des pouvoirs publics
L’échec de la réécriture de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme par la loi Alur
La réécriture dépourvue d’effet de l’article L. 442-9, alinéa 1
L’insertion éphémère des alinéas 5 à 7 de l’article L. 442-9
L’effet boomerang de l’article L. 115-1 du Code de l’urbanisme
L’inconstitutionnalité de l’article 221 de la loi Climat et Résilience
Les sanctions de la violation d’un cahier des charges
L’action en démolition
Les conditions de l’action en démolition
À l’égard des parties
S’agissant du demandeur
S’agissant du contrevenant
Cahier des charges et responsabilité notariale
Les patriciens et en premier lieu les notaires doivent avoir conscience des risques encourus de responsabilité à l’égard des cahiers des charges de lotissement. Dès lors que ceux-ci ne pourront être reproduits ou annexés à l’acte de vente, le notaire s’expose à voir sa responsabilité engagée par l’acquéreur s’il ne peut être établi que celui-ci a pu en prendre connaissance par un autre moyen.
La vigilance du notaire devra être d’autant plus grande qu’il aura connaissance d’un projet de travaux par l’acquéreur.
Le délai d’action : action réelle ou personnelle ?
La portée de l’action en démolition
La position de principe : l’absence de prise en compte de la proportionnalité
Vers une nouvelle voie jurisprudentielle ?
L’action en réparation du préjudice
La modification des cahiers des charges
La modification à l’initiative des colotis
La modification conventionnelle
La modification réglementaire
- pour l’administration, les clauses sont dites réglementaires lorsqu’elles édictent « des règles de portée générale, complétant les règles du document d’urbanisme ou plus généralement, relevant de dispositions d’urbanisme au sens de l’article L. 421-6 du Code de l’urbanisme ». Ce seraient donc les clauses « relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ».
- Pour le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État, une clause réglementaire s’apparente à une règle d’urbanisme, en ce qu’elle est susceptible de figurer dans un document d’urbanisme. Cette position est ainsi plus large que celle de l’administration.
La mise en concordance à l’initiative de la collectivité
Le rôle du notaire dans l’édiction des cahiers des charges de lotissement
Cahiers des charges de cession de terrain en ZAC