- la clause aux termes de laquelle l’accédant s’engage à occuper le logement à titre de résidence principale pendant un délai de cinq ans à compter du jour où il sera devenu propriétaire ;
- en cas de revente du bien, pour quelque motif que ce soit, dans ce délai de cinq ans, à un prix supérieur au prix d’acquisition, l’accédant devenu propriétaire s’oblige à en informer la collectivité et s’engage à restituer intégralement et immédiatement le montant de la subvention attribuée ;
- la clause aux termes de laquelle l’accédant s’oblige à ce que le logement constitue sa résidence principale, destinée à son usage exclusif, qui interdit donc toute forme de location, sous peine de rembourser à la collectivité la totalité de la subvention attribuée et pendant un délai de cinq ans à compter du jour où l’accédant est devenu propriétaire.
Les mécanismes anti-spéculatifs
Les mécanismes anti-spéculatifs
L’octroi d’aides à l’accession à la propriété est très souvent assorti de mécanismes anti-spéculatifs visant à s’assurer qu’elles ne pourront pas être détournées de leur objet. L’idée est de lutter contre la tentation d’un accédant de revendre rapidement un logement acquis dans le but de se dégager une plus-value la plus forte possible, jugée illégitime compte tenu de l’aide publique apportée au moment de l’acquisition. Ces mécanismes sont nés essentiellement de la pratique notariale. Des clauses ont été établies en concertation avec les collectivités et les organismes HLM, pour donner une cohérence à l’aide publique, et une efficacité à l’encadrement des prix, du moins provisoirement.
On peut citer les clauses anti-spéculatives suivantes :
À ce jour, le législateur n’est intervenu que dans le seul domaine de la vente de logements HLM à une personne physique, à l’occasion de la loi ENL du 13 juillet 2006, modifiée par la loi du 25 mars 2009, en instaurant un mécanisme qui restreint la liberté de l’acquéreur en cas de revente ou en cas de mise en location dans les cinq ans suivant la date d’acquisition. Ce mécanisme ne s’applique pas à la revente d’un bien acquis aux termes d’un contrat de location-accession, quand bien même le vendeur serait un organisme HLM.