Le transfert de maîtrise d’ouvrage

Le transfert de maîtrise d’ouvrage

L’article L. 2422-12 du Code de la commande publique prévoit le mécanisme du transfert de la maîtrise d’ouvrage. Cet article dispose que : « Lorsque la réalisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage mentionnés à l’article L. 2411-1 ou de l’un ou plusieurs de ces maîtres d’ouvrage et de la société SNCF Réseau mentionnée à l’article L. 2111-9 du Code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° de cet article, ceux-ci peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération ». La loi permet donc à plusieurs maîtres d’ouvrage publics dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions relatives à la maîtrise d’ouvrage publique pour la partie concernée, ayant une « compétence » sur une partie de l’ouvrage, de se coordonner pour réaliser un projet commun en leur offrant la possibilité de décider que l’un d’eux exercera les attributions de la maîtrise d’ouvrage pour l’ensemble de l’opération.
Le recours au transfert n’est admis que pour les opérations dans le cadre desquelles les ouvrages, dont la réalisation relève de différentes maîtrises d’ouvrage, sont imbriqués ou s’inscrivent dans un ensemble d’ouvrages. À titre d’exemple, l’unicité du projet architectural, la complémentarité des ouvrages, l’existence de parties communes et la répartition de la jouissance des biens sont des indices permettant de mettre en lumière l’existence d’une véritable imbrication des projets. À l’inverse, la réalisation d’ouvrages distincts ne concourant que fonctionnellement, voir simplement architecturalement, à une opération d’ensemble ne devrait pas permettre de recourir au transfert de maîtrise d’ouvrage. Les maîtres d’ouvrage concernés doivent désigner, par le biais d’une convention, celui d’entre eux qui assurera les prérogatives de la maîtrise d’ouvrage. La convention a pour objet de préciser, a minima, le périmètre des compétences transférées, les conditions de l’organisation et le terme du transfert. Il est recommandé qu’elle fixe également très précisément les conditions de financement de l’ouvrage, les conditions de validation, le partage des frais et dépenses, etc.
Contrairement à la délégation de maîtrise d’ouvrage, le maître d’ouvrage désigné assume la fonction de maître d’ouvrage pour l’ensemble de l’opération en son propre nom et pour son propre compte. Il est donc maître d’ouvrage unique et ses compétences se trouvent simplement étendues à l’ensemble de l’ouvrage. Le maître d’ouvrage unique sera seul compétent pour mener l’ensemble des procédures nécessaires à la réalisation de l’opération, sous réserve des éventuelles limitations prévues à la convention. Ainsi, ses organes seront exclusivement compétents pour la passation des marchés de travaux et pour l’exécution de ceux-ci. Le transfert de maîtrise d’ouvrage a l’avantage de mettre en place, une fois le transfert réalisé, une maîtrise d’ouvrage unique pour l’ensemble de l’opération, gage d’une certaine efficacité dans la mesure où elle permet de pallier les difficultés de coordination et de cohérence d’ensemble pour l’opération en cause.
Toutefois, il convient de noter que ce dispositif ne s’applique qu’entre maîtres d’ouvrage soumis aux obligations de maîtrise d’ouvrage publique. Aussi, si le transfert de maîtrise d’ouvrage est parfaitement possible entre une collectivité territoriale et un organisme HLM, le transfert avec une personne privée non soumise aux dispositions relatives à la maîtrise d’ouvrage publique, tel un promoteur privé, n’est pas envisageable. Le recours à un autre montage juridique, comme le mandat de maîtrise d’ouvrage, pourrait donc s’avérer nécessaire pour permettre une coordination effective de l’ensemble.