Le PLI

Le PLI

Le prêt locatif intermédiaire (PLI) est octroyé par les établissements de crédit ayant signé une convention annuelle avec la Caisse des dépôts et consignations ou octroyé directement par cette dernière. Les textes réglementaires régissant ce prêt sont les articles D. 391-1 à D. 391-9 du Code de la construction et de l’habitation et un arrêté du 29 juillet 2004. Le PLI n’ouvre droit ni à une subvention, ni à l’APL, ni à aucun avantage fiscal. Néanmoins, un taux de TVA fixé à 10 % a été créé, sous certaines conditions, pour les logements de catégorie intermédiaire. Ce taux s’applique à des livraisons de logements neufs effectuées notamment par des organismes de logement social. Ces logements seront loués à des personnes physiques sous condition de ressources à ne pas dépasser. Nous étudierons successivement l’objectif du PLI (Sous-section I) et ses caractéristiques (Sous-section II).

Objectif

– Logement intermédiaire. – Le PLI, comme le PLS, est destiné au logement intermédiaire. Ce dernier s’adresse principalement aux classes moyennes, aux familles dont les revenus sont trop élevés pour accéder aux logements HLM, mais trop bas pour se loger dans le secteur privé, notamment dans les zones tendues.

Caractéristiques

Les bénéficiaires

Les PLI peuvent être attribués à toute personne, physique ou morale. Les prêts octroyés par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l’être qu’aux organismes et personnes morales mentionnés à l’article 279-0 bis A du Code général des impôts (régime fiscal du logement intermédiaire), ainsi qu’à l’association Foncière Logement mentionnée à l’article L. 313-34 du Code de la construction et de l’habitation, ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, à la condition que le prêt bénéficie de la garantie de l’État. Les opérations PLI sont possibles sans autorisation administrative préalable pour les logements situés dans les zones A et B du zonage ABC. Une autorisation administrative préalable est en revanche requise en zone C.

L’objet

Le PLI permet de financer l’acquisition ou la construction de logements à usage locatif, meublés ou non, ainsi que le cas échéant les travaux d’amélioration correspondants.

Les conditions

– Engagement de location. – Le logement doit être loué conformément au statut de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, pendant une durée égale à la durée initiale du PLI, avec une durée minimale de neuf ans et une durée maximale de trente ans. La durée de trente ans mentionnée au premier alinéa est portée à trente-cinq ans lorsque l’emprunteur est un organisme ou une personne morale mentionné à l’article 279-0 bis A du Code général des impôts et que le logement financé est situé dans une commune mentionnée au a de ce même article.
– Durée et amortissement. – La durée d’amortissement est de :
  • trente-cinq ans maximum pour les bénéficiaires personnes morales du régime fiscal du logement intermédiaire (CGI, art. 279-0 bis A) dans les zones A et B1 ;
  • trente ans dans les autres cas. La part de prêt finançant la charge foncière (coût du terrain) peut atteindre cinquante ans sur option.
Les établissements de crédit sont libres de proposer des prêts prévoyant des dispositions particulières, concernant notamment les modalités de remboursement (par échéances constantes ou par amortissement constant), ou la durée de remboursement.
– Montant. – Le montant du prêt est fixé en fonction du plan de financement prévisionnel et de l’équilibre de l’opération. En l’absence de maximum, le prêt peut donc atteindre 100 % du prix de revient.
– Période de versement. – Les modalités de versement sont identiques à celles du PLAI et du PLUS (V. supra, no ).
– Conditions financières. – Le taux du PLI est indexé sur le taux d’intérêt du livret A que fixe l’État et qui varie très souvent. Le taux d’intérêt est indexé sur le taux du livret A et s’élève à 4,40 % pour les organismes de logement social. Le taux des prêts aux organismes de logements sociaux, ainsi que le taux maximum des prêts aux autres emprunteurs, sont les mêmes quel que soit l’établissement.
– Sûretés. – L’établissement prêteur apprécie lui-même les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.