Prévu à l’article L. 2422-5 du Code de la commande publique, le mandat de maîtrise d’ouvrage permet de confier par contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage à un mandataire l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions mentionnées à l’article L. 2422-6 du Code de la commande publique. À la différence du transfert de maîtrise d’ouvrage, ce mandat peut être consenti à toute personne, même non soumise aux dispositions relatives à la maîtrise d’ouvrage publique et le mandataire agit non pas en son nom en tant que maître d’ouvrage unique mais au nom et pour le compte du mandant.
Le mandat de maîtrise d’ouvrage : confier l’exercice de la maîtrise d’ouvrage à un tiers
Le mandat de maîtrise d’ouvrage : confier l’exercice de la maîtrise d’ouvrage à un tiers
Un tel contrat de mandat devra, en tant que marché public de services, être précédé d’une procédure de publicité et de mise en concurrence lorsqu’il est conclu à titre onéreux.
Le droit de la commande publique, en ce compris les dispositions relatives à la maîtrise d’ouvrage publique, ne constitue pas un frein significatif au développement de l’activité des OLS/I. L’allégement des règles applicables, notamment pour la passation des marchés publics, et les modalités de coordination de la maîtrise offertes par les textes, devraient permettre de répondre aux besoins et enjeux des OLS/I. En tout cas, c’est tout l’objectif du législateur. Il n’y a donc pas, selon nous, d’enjeu spécifique à adapter le droit de la commande publique lorsque les OLS/I sont maîtres d’ouvrage. Le véritable enjeu pour les organismes HLM réside dans la mobilisation du foncier – sous toutes ses formes (foncier, friches, immeubles existants et à transformer) – à un coût supportable. Si les OLS/I disposent d’un important patrimoine bâti, susceptible de recyclage, leur accès au foncier est plus difficile. Plus globalement, compte tenu de la mixité fonctionnelle et sociale des opérations, même lorsqu’il s’agit de requalifier leur propre patrimoine, la part de développement immobilier destiné à leur revenir ne leur permet pas toujours d’assumer toute la maîtrise d’ouvrage et le portage financier de l’opération. Le recours à la VIC comme cela a déjà été indiqué en propos introductif est une réalité. En la matière, les frottements avec les règles de la commande publique sont nombreux et peuvent causer de véritables insécurités juridiques. Cela implique sans doute de penser plus globalement et plus efficacement les modes de partenariat avec le privé pour satisfaire au mieux le besoin de production de logements sociaux et intermédiaires.