- La sécurité apportée par les OFS. Seul un organisme de foncier solidaire (OFS) peut être chargé du portage foncier sur la durée, ce qui évite de subir le comportement de propriétaires ayant des démarches trop capitalistiques, insuffisamment solidaires, et permet d’assurer la pérennité du montage et de son caractère solidaire. La répartition du capital de l’OFS entre les mains d’entités notoirement solvables le rend pratiquement inaccessible à une quelconque procédure de règlement des difficultés des entreprises.
- La pérennité. Un mécanisme de rechargement rend le BRS potentiellement perpétuel dès lors que sa durée initiale est suffisamment longue. Il devient ainsi attractif pour les ménages désirant accéder à un droit de propriété non temporaire.
- La conservation de la valeur du logement dans le patrimoine du preneur. Même dans les cas d’extinction du bail, quelle qu’en soit la cause, la valeur du droit réel reste dans le patrimoine du ménage accédant qui a droit à une indemnisation selon des modalités fixées dans le contrat.
- La garantie d’un prix accessible. Les logements édifiés en vertu d’un BRS ne sont plus soumis à la loi du marché. Un plafonnement des prix de revente supprime toute perspective de plus-value autre que celle résultant de l’évolution d’un indice, et élimine donc l’effet d’aubaine constaté dans de nombreuses techniques d’accession sociale à la propriété. Ce caractère anti-spéculatif du BRS est un inconvénient que les ménages accédants semblent accepter sans difficulté dès lors que la décote du prix d’accession est suffisamment significative par rapport au marché libre.
Le bail réel solidaire (BRS) : un outil séduisant à parfaire
Le bail réel solidaire (BRS) : un outil séduisant à parfaire
Références bibliographiques relatives au BRS
Économie générale du BRS
Du danger de faire usage d’une terminologie inadaptée : le BRS ne crée pas de dissociation mais démembre la propriété
Les droits respectifs des parties
- d’une part, le droit de l’accédant est un droit réel spécifique ;
- d’autre part, le droit initial de l’OFS est un droit de propriété classique.
Le droit de l’accédant : un droit réel spécifique
Sûretés
Servitudes
Le droit initial de l’OFS : un droit de propriété classique
L’objet du BRS : un logement et non un terrain
Le BRS ne change rien à la copropriété : le sol est toujours une partie commune
Les parties au contrat
Le bailleur, un nouvel acteur : l’OFS
Organismes sans but lucratif agréés par le préfet de région
Conséquences comptables de l’absence de but lucratif
Obligations comptables
Contrôle et sanctions
Dont l’objet est limité
Objet principal : interpréter largement les termes employés
L’étrange définition de l’objet des OFS : où l’on voit que les mots devraient avoir un sens
- gérer : le terme « gérer » n’est pas clair juridiquement si l’on considère qu’il renvoie à la notion « d’administration » par rapport à celle « de disposition », car alors on ne pourrait pas constituer des droits réels… Il faut donc l’entendre largement au sens non juridique de gérer son patrimoine en vue d’atteindre l’objectif créé par la loi de conférer des BRS ;
- des terrains ou des biens immobiliers : pourquoi une telle distinction ? Sans doute faut-il lire « un immeuble, bâti ou non bâti » ;
- dont ils sont propriétaires, le cas échéant après avoir procédé à leur acquisition : là encore, la précision est peu compréhensible. On ne peut conférer de droits réels que sur des biens immobiliers dont on est le propriétaire. Et on ne voit guère pourquoi un OFS ne pourrait pas en acquérir et devrait limiter son activité à un patrimoine pré-existant ;
- en vue de réaliser, y compris par des travaux de réhabilitation ou de rénovation, des logements… et des équipements collectifs : quelques exégètes considèrent que ce verbe « réaliser » suppose une maîtrise d’ouvrage directe. Or le régime des BRS permet de faire réaliser les logements par un opérateur, sachant qu’en outre l’alinéa 4 du même article utilise les termes « obligation de construire ou de réhabiliter, rénover ou gérer des constructions existantes », la construction n’étant pas visée à l’alinéa 1, et l’alinéa 2 distinguant « réaliser » ou « faire réaliser »…
Objet subsidiaire : principe de mixité fonctionnelle
Capacité des OFS
Compléments importants relatifs à la capacité des OFS
- la suppression du recours à un BRS Opérateur ;
- et la nécessité pour l’OFS de conférer sur ces logements des droits réels qui emportent transfert des obligations de construction du promoteur au profit des ménages accédants.
- les travaux ne doivent pas répondre à un besoin propre de l’OFS : ce dernier ne doit pas prendre des mesures afin de définir les caractéristiques de l’ouvrage ou, à tout le moins, exercer une influence déterminante sur la conception de celui-ci. Le BRS ne comporte généralement que des obligations relatives à la description des logements (plans et notices descriptives), au rappel du permis de construire que l’opérateur, maître d’ouvrage, a mis au point et obtenu. Ces clauses ne sont pas de la nature de celles par lesquelles un pouvoir adjudicateur exerce une influence déterminante sur la conception de l’ouvrage ;
- les logements construits, réhabilités ou rénovés ne présentent pas un intérêt économique direct pour l’OFS et ne répondent pas à ses besoins. Ce sont les ménages preneurs, cessionnaires des droits réels, qui bénéficient de ces travaux. Sauf accident lié à une résiliation du BRS, empêchant son rechargement, l’OFS n’a pas vocation à reprendre la propriété des droits réels et des logements. Il n’est qu’un porteur foncier qui met son foncier à disposition en constituant des droits réels au profit d’opérateurs et de preneurs occupants. L’objet principal du BRS est de mettre des logements à dispositions de ménages ciblés à un prix allégé de la valeur foncière, pas de construire ces logements ;
- les travaux ne sont pas réalisés en contrepartie d’un prix payé par l’OFS, ou d’un équivalent, au sens de l’article L. 1111-1 du Code de la commande publique.
Régime fiscal de l’OFS
Absence de régime de faveur en droits de mutation à titre onéreux
- ventes de terrains à bâtir et d’immeubles neufs soumises à la TVA : soumises à la taxe de publicité foncière au taux de 0,715 % (CGI, art. 1594 F quinquies A) ;
- acquisitions d’immeubles avec prise d’un engagement de construire par l’acquéreur assujetti à la TVA (CGI, art. 1594-0 G, A et 691 bis) : exonérées du fait de cet engagement, étant précisé qu’il est admis qu’un OFS a bien la qualité d’assujetti à la TVA.
Assimilation des logements en BRS aux logements sociaux en matière d’exonération de plus-values immobilières
Financement des OFS. Contraintes opérationnelles
- prêt d’une durée de quinze à soixante ans maximum pour les OFS (quatre-vingts ans annoncés jusqu’au 31 décembre 2022) ;
- au taux du livret A + 0,60 % ;
- avec possibilité de différé d’amortissement de cinq ans maximum (ce qui permet aux OFS de gérer la période de construction sans encaissement des redevances foncières des ménages) ;
- garanti par le cautionnement de la collectivité locale sur le territoire de laquelle se trouve l’opération concernée (commune ou communauté de communes, département ou région ) ;
- accordé sous condition de pré-commercialisation (signature de contrats de réservation de Clefa de logements en BRS ou de promesses de BRS), fixée par principe à 50 % sauf particularité de l’opération, de la qualité de l’emprunteur ou du territoire.
Les ménages accédants sous conditions de ressources
Les plafonds de ressources
Plafonds de ressources PSLA utilisés pour l’accession en BRS
Nombre de personnes | ZONE A | ZONES B ET C |
---|---|---|
1 | 35 515 | 26 921 |
2 | 49 720 | 35 899 |
3 | 56 825 | 41 525 |
4 | 64 638 | 46 014 |
5 et plus | 73 732 | 50 489 |
La possibilité de prévoir d’autres critères ?
Le régime juridique du BRS
- le BRS directement consenti par un OFS à un ménage accédant (dénommé « BRS direct » ou « BRS L. 255-2 ») ;
- le BRS consenti en premier lieu à un opérateur chargé le cas échéant de construire, réhabiliter ou rénover et de céder les droits réels logement par logement à des ménages accédants (dénommé « BRS Opérateur accession », « BRS Initial » dans le contexte d’une opération de construction neuve, ou « BRS L. 255-3 ») ;
- le BRS consenti à un opérateur en vue de louer (dénommé « BRS Opérateur locatif », ou « BRS L. 255-4 »), cas qui peut paraître surprenant car il ne permet pas d’accession sociale à la propriété au profit des ménages cibles.
La question de l’interchangeabilité entre les types de BRS
- le BRS L. 255-2 doit être consenti à un preneur qui occupe le logement, et qui peut le cas échéant être autorisé à le louer, mais sans que cette location soit une obligation essentielle du BRS ;
- le BRS L. 255-3 oblige l’opérateur à céder les droits réels, le cas échéant après construction ou réhabilitation des logements concernés. Il ne peut pas faire autre chose que de céder les droits réels logement par logement. Il ne peut pas louer, ni céder en bloc les logements à un Opérateur locatif ;
- le BRS L. 255-4 oblige l’opérateur à louer sous régime PLUS.
Conditions de formation du BRS
Forme du contrat. Clauses obligatoires ou interdites. Nullité relative
Protection des consommateurs : loi SRU. Loi Scrivener
Effets du BRS à l’égard des parties
- obligation de délivrance (qui suppose en pratique de décrire l’immeuble objet du bail dans les mêmes conditions qu’une vente) ;
- obligation de jouissance paisible, équivalence en matière de baux de la garantie d’éviction en matière de vente ;
- obligation de garantie des vices cachés, qui résulte notamment du fait que l’article L. 255-7 du Code de la construction et de l’habitation dispose que le preneur « n’est pas obligé de reconstruire [ les constructions existantes et celles qui auront été édifiées ] s’il prouve qu’elles ont… péri par le vice de la construction antérieure au bail » ;
- obligation d’indemniser la valeur des droits réels à l’arrivée du terme ou de résiliation du BRS quelle qu’en soit la cause, selon les modalités fixées au contrat (V. infra, no ).
Une durée rechargeable
Des contreparties financières en partie plafonnées
Le prix de l’accession réglementé
Plafonds de prix pour l’accession en BRS
ZONE GÉOGRAPHIQUE | PRIX MAXIMUM en euros/m² habitable |
---|---|
A Bis | 5 502 |
A | 4 168 |
B1 | 3 338 |
B2 | 2 914 |
C | 2 548 |
Le BRS, un contrat anti-spéculatif par essence
- que l’article L. 255-11 du Code de la construction et de l’habitation dispose clairement à son troisième alinéa que « les règles fixées aux alinéas précédents sont prescrites à peine de nullité de la vente ou de la donation » : le cas d’une application à plusieurs alinéas est clairement identifié ;
- et que l’article suivant, L. 255-11-1, indique à son alinéa 2 que : « Les règles fixées au premier alinéa du présent article sont prescrites à peine de nullité de la vente » : là encore, la précision de l’application à l’alinéa précédent figure, alors même qu’elle semble superfétatoire car n’y a que deux alinéas dans cet article.
- soit l’on considère que « lequel s’entend pour son montant, taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au moment de la mutation comprise » signifie qu’il faut ajouter la TVA au montant du tableau, conformément à l’article 3 de l’arrêté. Donc que le prix maximum TTC est celui du tableau majoré de la TVA ;
- soit l’on considère que cette phrase signifie que le plafond indiqué comme hors taxes dans le tableau de l’annexe II de l’arrêté doit s’entendre TTC. Donc que le prix maximum TTC est celui du tableau HT, sans majoration de la TVA.
La redevance foncière libre
Les facteurs clés du succès d’une commercialisation en BRS
L’obligation d’usage de résidence principale et la possibilité ou non de louer le logement
L’obligation légale de résidence principale
La possibilité d’inclure des lots accessoires dans un BRS
La possibilité conventionnelle de louer
Point d’attention
Précisions relatives à la location du logement objet d’un BRS
- de la rédaction finale de cet article et du « ou » qui laisse penser qu’un BRS L. 255-2 pourrait être transmis à un ayant droit remplissant les conditions d’éligibilité de l’article L. 255-4 (lequel article relatif au BRS Opérateur locatif ne fixe d’ailleurs aucune condition d’éligibilité à l’égard du titulaire du BRS, comme l’article L. 255-3…) ;
- du premier alinéa de l’article R. 255-7 du Code de la construction et de l’habitation qui dispose qu’« en application de l’article L. 255-14, l’ayant droit précise à l’organisme son intention d’occuper ou de donner le bien en location ».
La conservation de la valeur du logement en cas fin du contrat
- en cas de sinistre sans reconstruction de l’immeuble : « En cas de sinistre entraînant résiliation du bail, le preneur est indemnisé de la valeur de ses droits réels, dans les conditions prévues par le bail » (CCH, art. L. 255-7, al. 7) ;
- en cas de résiliation pour faute : « À défaut pour le preneur d’exécuter ses obligations contractuelles, notamment en cas de défaut de paiement de la redevance, le bail est résilié, après indemnisation de la valeur des droits réels immobiliers tenant compte du manquement ayant entraîné la résiliation du bail, selon les modalités prévues au contrat » (CCH, art. L. 255-8, al. 2) ;
- en cas de refus d’agrément lors d’une cession : « Le bail réel solidaire peut être résilié conventionnellement et le preneur est indemnisé de la valeur de ses droits réels immobiliers, dans les conditions prévues par le bail » (CCH, art. L. 255-13) ;
- en cas de refus d’agrément lors d’une succession : « À défaut de cession dans ces délais, le bail réel solidaire est résilié et l’ayant droit est indemnisé par l’organisme de foncier solidaire de la valeur de ses droits réels immobiliers, dans les conditions prévues par le bail » (CCH, art. L. 255-14, al. 3) ;
- en cas de préemption : « Le preneur est indemnisé de la valeur de ses droits réels immobiliers dans le respect des modalités de calcul du prix de vente stipulées dans le bail et de la valeur maximale mentionnée à l’article L. 255-5 » (CCH, art. L. 255-15, al. 2) ;
- en cas d’expiration du BRS : « À l’expiration du bail, les droits réels immobiliers du preneur deviennent la propriété de l’organisme de foncier solidaire après indemnisation de la valeur de ses droits réels immobiliers, dans les conditions prévues par le bail et dans la limite de la valeur maximale mentionnée à l’article L. 255-5 » (CCH, art. L. 255-16, al. 1) ;
Cas du sinistre
- d’une part, l’OFS doit verser l’indemnité dans les six mois de la date d’expiration du bail (qui n’est pas forcément à la date à laquelle il aura perçu l’indemnité), ce qui peut générer une difficulté importante de trésorerie ;
- d’autre part, plafonner l’indemnité au montant de l’assurance perçue, souvent égale à la valeur de reconstruction à neuf, vétusté déduite, peut poser un problème lorsqu’il peut être anticipé que l’indemnité d’assurance ne peut pas être égale à la valeur des droits réels. Par exemple : en zone Abis, le plafond de prix de 5 502 €/m² pourrait être supérieur à une valeur de reconstruction à neuf (disons 3 000 €/m²), la valeur du terrain n’étant pas assurée et restant dans le patrimoine de l’OFS. Ces clauses risquent donc de générer une perte pour les ménages.
Procédure de résiliation pour faute
Fixation de l’indemnité : pratique de la décote et de la clause de rencontre
Sort des baux à la fin du BRS
La transmission des droits réels à titre onéreux ou gratuit
Cession et donation des droits réels par le ménage preneur
Offre préalable et acceptation
Un avant contrat qui reste à inventer
L’avant-contrat ne pouvant être une simple promesse de cession des droits réels du BRS sous condition suspensive d’agrément, nous suggérons de rédiger une offre par le cédant, reprenant tous les éléments devant figurer dans ce qui serait une promesse de vente dans le cas d’une vente d’immeuble ou d’une cession de droits réels portant sur un logement, qui se transformerait en promesse synallagmatique de cession dès acceptation par le bénéficiaire dans les formes prévues, devant alors faire l’objet des formalités de purge du droit de rétractation SRU.
Agrément de l’OFS
La procédure d’agrément par l’OFS des cessionnaires ou donataires (en détails)
Droit de préemption de l’OFS
Effets de la cession
- elle transfère le contrat de bail réel solidaire dont résultent les droits réels cédés au nouveau titulaire, s’opérant ainsi une cession de contrat dans les termes des articles 1216 et suivants du Code civil. L’opposabilité à l’OFS résulte alors de la notification qui lui est adressée, sauf lors qu'il en prend acte ;
- elle recharge la durée du BRS pour sa durée initiale conformément à l’article L. 255-12 du Code de la construction et de l’habitation, ce qui constitue la principale innovation du dispositif.
Transmission à cause de mort
Mécanisme du transfert à l’ayant droit
Incertitudes liées aux transmissions : question de l’indivision et du démembrement
- une indivision successorale peut-elle être titulaire d’un BRS L. 255-2 ?
- peut-on démembrer les droits réels de BRS L. 255-2 ?
- comment fonctionne le droit viager au logement de l’article 764 du Code civil ?
Cas non traités de changement du titulaire du BRS
- l’union qui n’aurait pas d’incidence sur la titularité des droits réels ne modifie en rien la situation du preneur initial du BRS qui le reste, sans changement. La composition du ménage peut changer, mais n’aura pas d’incidence pour l’exécution du BRS ;
- l’union qui aurait une incidence sur la titularité des droits réels, notamment par l’effet d’un apport en communauté, doit être considérée comme une transmission, soumise à ce titre au risque de l’agrément et de la préemption, sous réserve en outre que le critère des revenus, rempli initialement, ne le soit plus à l’occasion de cette nouvelle demande et de l’addition des revenus du couple ;
- la désunion du titulaire du BRS qui n’entraînerait pas de changement de titulaire du BRS n’aura pas d’incidence sur celui-ci (en particulier : cas d’un BRS détenu en propre par un époux marié en communauté, ou à titre personnel par un époux séparé de biens) ;
- mais si la désunion de deux titulaires des droits réels d’un BRS entraîne un changement de titulaire du BRS, l’un des deux preneurs conjoints ou indivis perdant cette qualité, il y aura nécessairement transmission de droits indivis dans le cadre d’un partage d’indivision ou d’une convention de divorce, soumise à la procédure évoquée ci-dessus, étant rappelé que la dispense d’agrément ne concerne que les successions, par les désunions.
BRS Opérateur accession (CCH, art. L. 255-3)
L’opérateur L. 255-3
Mécanisme du montage – Clefa – Clir
- en cas d’immeuble à construire ou réhabiliter sous le régime de la Vefa, on parlera donc de « cession des droits réels donnant accession à un logement en état futur d’achèvement » (Clefa) . Elle sera soumise au régime juridique du secteur protégé visé aux articles L. 261-10 et suivants du Code de la construction et de l’habitation et l’avant-contrat sera donc un contrat préliminaire de réservation conforme à l’article L. 261-15 du même code ;
- en cas d’immeuble à rénover sous le régime de la VIR, on parlera donc de « cession des droits réels donnant accession à un logement en état d’immeuble à rénover » (Clir) ;
- faute de construction, réhabilitation ou rénovation, la simple cession des droits réels sur un immeuble existant fera l’objet d’une promesse de cession des droits réels donnant accession à la propriété du logement.
Cas particulier des sociétés d’attribution et coopératives d’habitants
Points particuliers de rédaction
Cas particulier des invendus
Point d’attention particulier relatif aux invendus dans un BRS Opérateur
Le rédacteur d’un BRS Opérateur veillera à traiter trois questions importantes : i) la définition de l’invendu (droits réels ne faisant pas l’objet d’une réservation ou d’un avant-contrat de cession à l’achèvement, ou X mois après l’achèvement) ; ii) la procédure de déclenchement de la résiliation ;
et iii) les modalités de calcul de l’indemnité (généralement fixée au montant de la grille de prix pour les logements concernés, avec une décote à négocier).
BRS Opérateur locatif (CCH, art. L. 255-4)
Effets indirects du BRS – son articulation avec quelques réglementations particulières : loi SRU. PLU. Vente HLM
Logements BRS et quotas SRU
- soit ne pas être conventionnés à l’APL, et dans ce cas il faudra les comptabiliser comme des financements PLUS, puisque ces logements sont loués à des ménages sous plafonds de ressources PLUS et à des loyers équivalents aux loyers PLUS ;
- soit être portés par un bailleur social ou privé et être conventionnés à l’aide personnalisée au logement : ils sont alors décomptés en fonction de leur agrément (PLS, PLUS ou PLAI). Il conviendra, s’agissant de ces logements, de rester très vigilant dans l’établissement de l’inventaire des logements en BRS afin d’éviter les doubles comptes de ces logements conventionnés ».
BRS et droit de l’urbanisme
BRS et vente HLM
Fiscalité
Le régime fiscal du BRS
TVA : exonération des BRS, sauf option
DMTO : TPF uniquement pour les BRS L. 255-2 et L. 255-4
- prix des droits réels donnant accession à la propriété du logement ;
- cumul des redevances foncières sur la durée initiale du BRS.
Taxe foncière
Fiscalité des cessions des droits réels (et des résiliations de BRS)
En matière de TVA
En matière de DMTO
Aspects opérationnels : le BRS dans les opérations de construction / réhabilitation – BRS et commande publique
- acquisition classique d’un terrain, bâti ou non, en vue de construire, réhabiliter, rénover, ou simplement commercialiser ;
- échanges, apports ou tout autre mode d’acquisition ;
- acquisition en état futur d’achèvement.
- que la signature d’un BRS est assimilée à une mutation, qu’il faudra donc notifier au syndic. La précision apportée par le texte est « le preneur est subrogé dans les droits et obligations du bailleur », ce qui signifie bien que l’OFS ne perd pas sa qualité de copropriétaire ;
- qu’à la manière d’un démembrement, chaque partie peut assister à l’assemblée générale pour y formuler toutes observations, même en étant privée du droit de vote ;
- que le droit de vote appartient par principe au preneur, à l’exception des cas où le vote est réservé à l’OFS, à savoir :
- de l’article 25, d : actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d’obligations légales ou réglementaires,
- de l’article 25, n : ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration,
- de l’article 26, a : actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25, d,
- de l’article 26, b : modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes,et ii) les décisions concernant la modification du règlement de copropriété, dans la mesure où il concerne les spécificités du bail réel solidaire.
- Acquisition du terrain à bâtir ou de l’immeuble à réhabiliter.
- Signature par l’OFS de l’état descriptif de division – règlement de copropriété.
- BRS L. 255-3 au profit de l’opérateur qui construit/réhabilite et commercialise.
- La commercialisation par l’opérateur prend la forme d’avant-contrats conformes à la réglementation VIR ou Vefa (donc promesse ou contrat de réservation) en vue de la signature d’une Clir ou d’une Clefa.
- Acquisition par le promoteur.
- Signature par le promoteur de l’état descriptif de division – règlement de copropriété.
- Vefa par le promoteur à l’OFS sur l’ensemble des lots concernés.
- BRS L. 255-2 consentis par l’OFS directement aux ménages, emportant transmission du contrat de Vefa en tant qu’il porte sur le logement concerné par le BRS, précédés d’une promesse de BRS.
- Acquisition par l’OFS.
- Signature par l’OFS de l’état descriptif de division – règlement de copropriété.
- BRS L. 255-2 en EFA consentis par l’OFS directement aux ménages, emportant obligation de construire pour l’OFS, précédés d’un contrat de réservation respectant la réglementation de la Vefa à la charge de l’OFS.
- Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
- Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
- Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ; ».
- Acquisition du terrain à bâtir ou de l’immeuble à réhabiliter par le promoteur futur opérateur.
- Signature par le promoteur de l’état descriptif de division – règlement de copropriété : le terrain devient à cet instant une « partie commune », dont le promoteur détient 100 % des tantièmes, car il reste propriétaire de l’ensemble des lots.
- Vente par le promoteur à l’OFS des tantièmes du terrain et des droits de construire correspondant aux quotes-parts de parties communes des futurs lots devant donner lieu à un BRS (l’obligation de délivrance du promoteur devra être aménagée par une convention claire indiquant qu’il ne s’agit pas de vendre les lots tels que désignés dans leur état futur, mais seulement les tantièmes qui y sont attachés).
- BRS L. 255-3 par l’OFS au profit de l’opérateur qui construit/réhabilite et commercialise.
- La commercialisation par l’opérateur sous forme de Clir ou de Clefa, comme déjà expliqué.
- la vente au promoteur des tantièmes correspondant aux lots autres que des logements et aux lots de logements devant donner lieu à de l’accession libre ou à des ventes en bloc de logements locatifs (sociaux le cas échéant) ;
- la vente à l’OFS du reste des tantièmes correspondant aux lots de logements devant donner lieu à des BRS (avec les lots accessoires le cas échéant).
- soit à la qualité des vendeurs initiaux : lorsque ce sont des propriétaires privés, en secteur diffus, la solution est difficile à mettre en place et le promoteur préférera souvent acheter tout le foncier ;
- soit de consolidation entre les mains du promoteur d’une assiette globale provenant de plusieurs vendeurs ;
- soit à des problèmes plus politiques d’affichage des prix : le prix de la part portée par l’OFS n’est pas forcément cohérent avec le prix du reste du foncier, ce qui suppose parfois une mutualisation qui passe entre les mains du promoteur opérateur ;
- soit enfin au calendrier : à l’expérience, la mise en place du prêt Gaïa est parfois plus longue que prévu et oblige dans de nombreux cas le promoteur à initier seul l’acquisition de départ puis à rétrocéder les tantièmes à l’OFS.