La transformation d’un immeuble à usage autre en logement aura nécessairement un impact pour son opérateur au regard de la TVA (§ I). Par ailleurs, lorsque cette opération s’accompagne d’une mutation que ce soit en acquisition ou en revente, celle-ci aura également une incidence sur la fiscalité lors de la cession (§ II).
La TVA et les droits de mutation
La TVA et les droits de mutation
Transformation et TVA
Nous aborderons successivement le régime de droit commun (A) puis le régime spécifique aux logements intermédiaires et sociaux (B).
Régime de droit commun
– Assimilation ou non à la production d’un immeuble neuf. – C’est l’ampleur des travaux réalisés lors de la transformation qui entraine, ou non, la qualification de production d’un immeuble neuf. ’Il y a, au sens fiscal, production d’un immeuble neuf lorsque les travaux réalisés emportent remise à l’état neuf de l’une des quatre composantes suivantes :
- la majorité des fondations ;
- la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ;
- la majorité de la consistance des façades, hors ravalement ;
- l’ensemble des éléments de second œuvre dans une proportion de deux/tiers chacun, à savoir : huisseries extérieures, plomberie, électricité, chauffage, cloisons et planchers non-porteurs.
Si les travaux réalisés n’emportent pas qualification de la production d’un immeuble neuf, et sous condition que l’immeuble soit construit depuis plus de deux ans, les travaux réalisés à l’occasion de la transformation seront soumis à une TVA à taux réduit, par principe au taux intermédiaire de 10 %, voire de 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétique.
À l’inverse, si les travaux de transformation sont d’une ampleur suffisante pour emporter la qualification d’immeuble neuf, ils seront soumis à la TVA au taux normal de 20 %.
– Régularisations éventuelles. –
A priori l’application de la TVA à taux réduit est plus favorable que le taux normal de TVA pour l’opérateur réalisant les travaux. Cependant, une fois l’immeuble affecté à un usage d’habitation, il sortira du champ des activités soumises à TVA (sur option ou de droit), ce qui ne sera pas sans conséquence.
Par exemple, le propriétaire d’un immeuble tertiaire jusqu’alors affecté à une activité soumise à TVA et qui souhaite le transformer en habitation devra procéder à la régularisation de la TVA sur travaux antérieurs qui aurait été déduite si la transformation intervient au cours des vingt années qui suivent leur réalisation. S’agissant des travaux de transformation, il aura tout intérêt à faire en sorte que ces travaux lui permettent de bénéficier de la TVA à taux réduit en conservant la nature d’immeuble ancien.
Si ce même propriétaire entend céder son immeuble, avant travaux, à un acquéreur qui effectuera la transformation après la cession, c’est ce dernier qui devra en mesurer les conséquences.
Il devra tenir compte de la « TVA en amont » si la cession porte sur un immeuble neuf (qui sera alors soumise de plein droit à TVA) ou sur un immeuble ancien mais soumise à TVA sur option par le cédant ou enfin si la cession n’est pas soumise à TVA mais que le vendeur « facture » une régularisation de TVA (pour des travaux de moins de vingt ans) par une charge augmentative. Il devra également prendre en compte la TVA grevant les travaux de transformation. Les effets diffèreront alors selon que lesdits travaux emporteront ou non la qualification de production d’immeuble neuf.
Incidence en cas de revente. Pour le cas où les travaux réalisés à l’occasion de la transformation ne correspondent pas à la production d’un immeuble neuf, la TVA supportée, le cas échéant à l’acquisition, et lors de la réalisation des travaux (au taux réduit) ne sera pas déductible. La revente, après réalisation des travaux, ne sera pas soumise à TVA.
Inversement, si ces mêmes travaux emportent la qualification de production d’un immeuble neuf, la TVA supportée, le cas échéant à l’acquisition, et lors de la réalisation des travaux (au taux normal) sera sans incidence pour l’acquéreur initial/transformateur en cas de revente, puisqu’elle sera soumise à TVA au taux normal.
Seuls des calculs comparatifs réalisés en amont de l’acquisition initiale permettent de déterminer la solution la plus adaptée (si du moins le coût des travaux à réaliser varie suffisamment pour influer sur l’une ou l’autre des qualifications).
TRANSFORMATION ET TVA : LE RESCRIT FISCAL
Les enjeux fiscaux liés à la TVA lors de la réalisation d’une opération de transformation sont majeurs. Il est préconisé d’opérer une demande de rescrit fiscal sur la qualification des travaux réalisés, afin d’en appréhender toutes les conséquences. Le délai de réponse de l’administration est alors de trois mois.
Régime spécifique des logements intermédiaires et sociaux
Logements intermédiaires
En application de l’article 279-0 bis A du Code général des impôts, les opérations de transformation de bureaux en logements concourant à la production d’un immeuble neuf (au sens fiscal) peuvent bénéficier du taux réduit de TVA à 10 % applicable aux logements intermédiaires, toute autres conditions prévues par le texte étant par ailleurs respectées.
Logements sociaux
S’agissant des logements sociaux, par application des articles 278 sexies, 278 sexies-0 A et 278 sexies A du Code général des impôts, les opérations d’acquisition-amélioration ainsi que les opérations de location-accession concourant à la production de logements locatifs sociaux à partir d’immeubles à un usage autre, financées au moyen d’un prêt locatif social, bénéficient d’un taux de TVA réduit à 5,5 %.
Transformation et droits de mutation
Lorsque l’opération de transformation s’accompagne d’une opération d’acquisition pouvant être suivie de revente, il y a lieu, à nouveau, de porter une attention particulière à la qualification des travaux réalisés.
Si les travaux réalisés emportent production d’un immeuble neuf au sens fiscal, l’acquisition de l’immeuble ne relève que du droit fixe de 125 euros moyennant un engagement de « construire ». Corrélativement, lors de la revente, les mutations seront soumises aux droits réduits de l’article 1594 F quinquies A du Code général des Impôts.
À l’inverse, si les travaux réalisés ne sont pas suffisants pour que l’opération soit fiscalement qualifiée de production d’un immeuble neuf, l’acquisition de l’immeuble peut être assujettie au taux réduit de 0,715 % moyennant la souscription d’un engagement de revente. À l’occasion de la revente, les mutations seront soumises aux droits ordinaires tels que prévus par l’article 1594 D du Code général des impôts.
Les opérations de reconversion d’immeubles tertiaires en logements ne seront certainement pas LA solution de production de logements à l’heure du ZAN mais constitueront l’une des solutions nécessairement mises en application. Dès à présent, l’avenir nous appelle à concevoir et réaliser de véritables ’constructions réversibles.