La protection par le droit des sociétés : l'échange de droits démembrés sur titres sociaux
La protection par le droit des sociétés : l'échange de droits démembrés sur titres sociaux
Puissance des effets, souplesse des options
Cas pratique sur l'échange croisé d'usufruit de droits sociaux : le logement de M. Jetème et M Moahossy
Un logement en société, donc sans indivision
Avantages procurés en matière de détention
Avantages procurés en matière de cofinancement
- dans un premier temps aux partenaires liés par un Pacs, le financement de l'acquisition du logement des partenaires ayant été considéré comme une modalité d'exécution de l'aide matérielle réciproque, par interprétation de l'article 515-4 du Code civil ;
- et, dans un second temps, aux simples concubins en l'absence de Pacs, alors même qu'ils sont juridiquement étrangers l'un à l'autre et donc déliés respectivement de tout droit ou obligation l'un à l'égard de l'autre.
Les forces d'un schéma en démembrement
Un usufruitier tout-puissant, sans dépouiller pour autant les nus-propriétaires de leur capital
Un survivant pas seulement usufruitier
Rigueur de la précision requise
Un démembrement nécessairement appliqué sur des titres de société
Un démembrement nécessairement appliqué sur des titres de société
- d'une part, la doctrine quasi unanime condamne ce montage, du fait d'un obstacle conceptuel de taille : les quotes-parts indivises étant par nature indéterminées et indistinctes, il est impossible d'isoler chacune d'elles pour les démembrer, et faire reposer l'usufruit de l'une sur la tête d'un seul coacquéreur, et celui de l'autre uniquement sur celle de l'autre coacquéreur. L'indivision est caractérisée par le fait que chacun de ses membres se trouve présent partout (et maître nulle part), à hauteur de sa quote-part certes, mais laquelle se retrouve dans chaque élément composant l'ensemble. Le démembrement de l'indivision étendrait donc l'indivision sur le tout, l'usufruit comme la nue-propriété, où qu'ils soient et de manière insécable. Il en serait de même, a fortiori, dans l'hypothèse où le logement aurait été acquis pour le compte d'une communauté existant entre deux époux, les deux moitiés de celle-ci ne pouvant être partagées et attribuées sans dissolution et liquidation de l'ensemble qu'elle constitue ;
- d'autre part, et accessoirement, cette solution pèche par manque d'opportunité. Dans un tel schéma direct, le dernier vivant, même s'il restait seul titulaire d'un droit exclusif à la jouissance par un usufruit intégral, resterait en indivision sur la propriété. Ses actes de disposition (constitution de garantie, revente, remploi du prix) s'en trouveraient naturellement limités, puisque sans abusus, il ne pourrait jamais les accomplir seul.
Un démembrement procédant d'un échange sur titres existants, et non d'une souscription démembrée
Un démembrement procédant d'un échange sur titres existants, et non d'une souscription démembrée
Éviter le coût de l'échange ? Un argument fallacieux
- soit, pour permettre à la société de financer l'achat du logement, elle a été dotée du capital correspondant. Dans ce cas la valeur des titres est équivalente à celle de l'immeuble, quand bien même la cible n'aurait pas encore été acquise au moment de pratiquer sur eux l'échange des usufruits croisés ;
- soit elle a été dotée d'un capital modéré ou symbolique. En ce cas, les fonds nécessaires à l'investissement devront être portés au crédit d'un compte courant d'associé, lequel fera immanquablement partie de la succession du prémourant des acquéreurs et sera dévolu à ses seuls héritiers ; le montage est alors privé de tout intérêt pratique.
Démembrer simultanément à l'apport ? Une possibilité controversée
Conclusion : démembrer ab initio : un procédé à proscrire
Que faire en présence des statuts d'une société comportant un démembrement <em>ab initio</em> ?
<strong>1.</strong> Il est acquis, en fonction des développements qui précèdent, qu'un notaire doit s'abstenir de recevoir les statuts d'une société comportant un démembrement <em>ab initio</em>, à moins qu'il n'en soit expressément requis en l'état de la controverse doctrinale signalée qui, selon nous, ne résiste pas à l'analyse. Pour autant, les statuts de société n'étant pas nécessairement des actes authentiques, que doit-il faire en présence de statuts comportant ce démembrement ?
<strong>2. </strong>À notre sens, tant que la controverse signalée n'est pas tranchée, une reconnaissance d'avis donné s'impose, sans qu'il y ait lieu à refus d'instrumenter. Si un financement bancaire est accordé à la société, la difficulté devra être signalée non seulement à la société, mais encore au financeur.