Rappel des règles liquidatives des donations ordinaires

Rappel des règles liquidatives des donations ordinaires

Rappel des règles liquidatives des donations ordinaires

– Atteinte à la réserve et rapport. – Les règles liquidatives concernant les donations et en l'occurrence une donation ordinaire (notariée ou non) dépendent du droit des successions. Elles relèvent de deux thèmes bien distincts qui peuvent parfois être confondus : la réunion fictive (qui concerne la problématique de la détermination de l'atteinte à la réserve) et le rapport (qui concerne la problématique du partage et de l'équité entre héritiers).

Détermination de l'atteinte à la réserve

– Première étape : détermination de la masse des biens. – En présence d'héritiers à réserve, il faut vérifier toute éventuelle atteinte à leur réserve héréditaire. Pour ce faire, il est nécessaire de reconstituer fictivement le patrimoine du défunt, à l'instant de son décès, comme s'il n'avait jamais disposé de celui-ci à titre gratuit de son vivant ou à cause de mort.
Aussi, l'article 922 du Code civil nous invite à réunir fictivement aux biens existants (ceux présents dans le patrimoine au jour du décès) les biens donnés de son vivant, savoir :
  • si les biens sont toujours présents dans le patrimoine de l'héritier donataire :
  • si les biens ne sont plus présents dans le patrimoine de l'héritier donataire. Deux situations se présentent :
– Deuxième étape : détermination des droits sur la masse. – Enfin, l'article 922 du Code civil nous indique que sur cette masse ainsi reconstituée sera appliqué le quantum de détermination de la réserve, selon la situation.
Pour rappel, l'article 916 du Code civil précise que les héritiers réservataires sont aujourd'hui :
  • les descendants en ligne directe pour 1/2 s'il n'y en a qu'un, pour 2/3 s'il n'y en a que deux, et 3/4 s'il y en trois et plus (C. civ., art. 913 et 913-1) ;
  • à défaut de descendants en ligne directe, le conjoint survivant pour 1/4 (C. civ., art. 914).
Antoine a, de son vivant, réalisé plusieurs donations à sa nièce pour une valeur totale de 200. À son décès, le patrimoine d'Antoine est évalué à 400.
Biens existants : 400
Donations à réunir : 200
Patrimoine reconstitué : 600
En présence de trois enfants, la quotité disponible est du 1/4, soit 150.
Or, les enfants ne recevront que 133 (répartition des biens existants : 400/3). Il y a donc atteinte à leur réserve.
– Troisième étape : imputation des libéralités. – Les libéralités consenties par le défunt de son vivant à des non-successibles, et plus précisément à des non-réservataires relèvent de la part du patrimoine dont il pouvait disposer librement, donc de la quotité disponible. Ainsi, celles-ci s'imputeront donc sur la quotité disponible, déterminée selon les règles ci-dessus rappelées.
Détermination de la catégorie de l'imputation. Si la libéralité a été consentie à un héritier réservataire, elle pourra s'imputer, selon les cas et nous le verrons, sur sa part de réserve et/ou sur la quotité disponible. Cela sera notamment le cas lorsque la libéralité excède la réserve héréditaire. En effet, dans cette situation, le surplus de la libéralité s'imputera subsidiairement sur la quotité disponible à due concurrence, et si ce surplus dépasse la quotité disponible, la libéralité sera réductible (C. civ., art. 919-1, al. 1).
Et cette libéralité s'imputera également sur la quotité disponible, lorsque la donation à un héritier réservataire est consentie expressément « hors part successorale ». Si celle-ci dépasse la quotité disponible, l'excédent sera réductible (C. civ., art. 919-2).
Données de l'exemple chiffré :
Antoine a trois enfants, et a consenti une donation en avancement de part successorale à l'un d'eux.
Biens existants au décès : 400
Donation à réunir : 200
Patrimoine reconstitué : 600
En présence de trois enfants, la quotité disponible est du 1/4, soit 150.
La réserve globale est des ¾, soit 450. Et la réserve individuelle de chaque enfant est de 150.
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Tableau d'Imputation d’une donation en avancement de part successorale à un enfant avec dépassement de sa réserve héréditaire
Données de l'exemple chiffré :
Même exemple que ci-dessus, mais cette fois, Antoine a consenti une donation hors part successorale à l'un de ses trois enfants.
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Tableau d'Imputation d’une donation hors part successorale à un enfant avec dépassement de la quotité disponible
Données de l'exemple chiffré :
Antoine a trois enfants, et a consenti une donation en avancement de part successorale à l'un d'eux.
Biens existants au décès : 200
Donation à réunir : 800
Patrimoine reconstitué : 1 000
En présence de trois enfants, la quotité disponible est du 1/4, soit 250.
La réserve globale est des ¾, soit 750. Et la réserve individuelle de chaque enfant est de 250.
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Tableau d'Imputation d’une donation en avancement de part successorale à un enfant, avec dépassement de sa réserve héréditaire, et dépassement de la quotité disponible
L'ordre des imputations. Les libéralités s'imputent de la plus ancienne à la plus récente. Lorsque plusieurs libéralités ont été consenties le même jour, elles s'imputent ensemble et en cas de dépassement de la réserve, elles s'imputent au marc le franc (proportionnellement).
Données de l'exemple chiffré :
Antoine a trois enfants, et a consenti des donations en avancement de part successorale à deux enfants, à des dates différentes.
Biens existants au décès : 200
Donations à réunir : 260 et 350
Patrimoine reconstitué : 810
En présence de trois enfants, la quotité disponible est du 1/4, soit 202,50.
La réserve globale est des ¾, soit 607,50. Et la réserve individuelle de chaque enfant est de 202,50.
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Tableau d'Imputation de deux donations (consenties à des dates différentes)
Même exemple que ci-dessus, mais cette fois, les deux donations ont été reçues le même jour.
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Tableau d'Imputation de deux donations (consenties à la même date)
Détermination du montant de l'imputation. Les donations sont imputées pour la même valeur que celle à laquelle elles ont été réunies à la masse des biens (V. supra, no ).
L'indemnité de réduction. Lorsqu'une libéralité est réductible, celui qui l'a reçue devra une indemnité de réduction à la succession, qu'il soit ou non présomptif héritier. L'indemnité de réduction permet de réintégrer à la succession la valeur du patrimoine du défunt qui n'aurait jamais dû en sortir, afin de constituer la réserve du ou des héritiers réservataires.
D'ailleurs, cette indemnité de réduction est taxable et devra apparaître dans la déclaration de succession, à l'actif successoral.

Équité entre les héritiers : le rapport successoral

Les donations ordinaires sont rapportables à la succession, qu'il y ait ou non atteinte à la réserve et réduction.
L'intérêt du rapport est de reconstituer entre les présomptifs héritiers – qui sont, rappelons-le, les seuls créanciers et débiteurs du rapport – la masse des biens (ou plutôt, la masse en valeur, depuis la réforme de 2006).
Le legs n'est pas rapportable, sauf convention contraire.
Depuis 1938, le rapport se fait en moins prenant.
Pour le rapport, on se place au jour du partage. Aussi, les valeurs sont celles des biens au jour du partage. Selon l'article 860 du Code civil, la valeur de l'indemnité de rapport se détermine en tenant compte de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation.
La donation-partage, ayant déjà opéré un partage, n'est pas rapportable à la succession. L'indemnité de réduction, quant à elle, sera rapportable à la succession.
– Support comparatif.